La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest. L'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans l'espace ouest-africain


Mémoire (de fin d'études), 2020

139 Pages, Note: 14


Extrait


SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES NORMES

CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme
Section 2 : La portée multidimensionnelle de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

CHAPITRE 2 : LA MISE EN ffiUVRE MITIGÉE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Section 1 : L’édification de la coopération regionale
Section 2 : Les entraves a la coopération régionale

DEUXIÈME PARTIE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BÂTIE SUR DES INSTITUTIONS

CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Section 1 : Une construction globale de la coopération contre le terrorisme
Section 2 : Une construction sectorielle de la coopération contre le terrorisme

CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Section 1 : Un renforcement consolidé des partenaires.
Section 2 : Un renforcement pratiquement insuffisant

CONCLUSION

DEDICACE

A mes Père et Mère, Le temps va, tout s’en va, mais pas l’amour que vous avez pour nous. Merci, pour votre inlassable détermination a assurer notre éducation, votre soutien et surtout vos prières. Que Dieu, ne cesse de vous accorder cette grâce de la santé et de la sagesse. Mais, plus que tout, gardez bien en mémoire que nous avons toujours en pensée vos sacrifices. Espérons que, avec vos bénédictions, nous nous attèlerons d’aller jusqu’au bout sans oublier d’ou nous venons.

A mon Parrain, Notre Père spirituel. Un Homme qui sait toujours etre présent sans demande.

REMERCIEMENTS

Ce travail n’aurait jamais sans doute vu le jour sans la mainmise du Seigneur Tout Puissant. Que gloire lui soit rendue de prime abord.

O Père, Vous qui par Votre bienveillance, avez bien voulu orienter notre choix sur la personne du Professeur Saidou Nourou TALL pour l’encadrement de ce travail. Nous voudrions vous dire que de simples mots seront inappropriés pour vous témoigner notre gratitude et reconnaissance. Malgré, son emploi du temps chargé, il a de tout temps été réceptif et attentif a nos préoccupations. Pour cette constante disponibilité, puisse le Seigneur rester toujours votre guide comme il a toujours su bien le faire.

Aussi, voudrions-nous adresser nos remerciements au personnel de la Faculté de Droit Civil de l’UCAO-UUA avec a sa tete le Doyen Père Constantin YATALA sans oublier notre Doyen promotionnel Loes LEVERGOL pour ses conseils au tout début de notre parcours.

Nous témoignons spécialement nos sincères remerciements a l’endroit de certaines personnes dont les apports ont été des plus édifiants a la réalisation de ce document. Nous voudrions reconnaitre ici :

- M. Idrissa TOURE, Président de la CENTIF-CI et M. Romain OUATTARA, Chef du Département des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale ;
- Le Commissaire de Police M. Hyacinthe Ekra DJEZOU , Sous-Directeur des Investigations d la Direction des Renseignements Généraux (DRG) du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
- Les Commissaires de Police Principal M. Yves Abadinan KOUASSI et M. Idrissa SERE du Bureau RégionalINTERPOLpour l’Afrique de l’Ouest d Abidjan.

Nombreux sont ceux qui, de près ou de loin, ont droit a notre reconnaissance pour l’aide inestimable qu’ils nous ont apportée pendant l’élaboration de cet ouvrage. Bien qu’il ne soit pas possible de tous les mentionner, nous espérons qu’ils ne seront pas moins assurés de notre sincère gratitude.

AVERTISSEMENT

La Faculté de Droit Civil de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/ Unité Universitaire d’Abidjan (UCAO/UUA), n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Ces opinions doivent etre considérées comme propres a leur auteur.

SIGLES ET ABREVIATIONS

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INTRODUCTION

A la suite des attaques revendiquées par Al- Qai'da du 11 septembre 20011, qui ont fait plus de trois milles (3000) victimes2, l’ex Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi ANNAN a laissé entendre ceci : « une attaque terroriste contre un pays. est une attaque contre l'humanité tout entière3 ». Ainsi, semble-t-il dire d’une part, que tout acte terroriste commis dans un Etat touche indifféremment les ressortissants de plusieurs Etats. Et d’autre part, que ces auteurs font montre d’un mépris vis-a-vis des valeurs humaines. De ce fait, leur commission implique un appel a la communauté internationale et sous-entend le droit pour tout Etat de prendre faits et causes pour son national victime. Si les Etats Unis, aussi puissant soient-ils, ont pu subir de telles attaques, qui pourrait en etre réellement â l’abri ? De plus, l’existence de la réalité de ce type de violence aussi meurtrière et non discriminatoire impose une menace permanente de l’ordre social. Or, l’appartenance â toute communauté oblige chacun des sujets au respect des règles et principes de droit qui ont présidé â l’organisation de toute société. Une organisation sociale sur laquelle ont été construites des valeurs fondamentales autour d’un ordre public (international4 ) et pour la sauvegarde de la paix5.

C’est donc bien en vertu de son pouvoir de constatation6 que le Conseil de Sécurité (C.S) a qualifié les actes de terrorisme international comme menace grave contre la paix et la sécurité internationale au XXI siècle. Cela a été décidé sous l’égide du chapitre VII de la charte des Nations Unies7. Laquelle légitime un point de départ a une lutte mondiale et contraint également les Etats membres a se conformer au contenu des mesures prises. A ce titre, l’article 528 de la charte onusienne conditionne au préalable la réaction du système de l’Organisation des Nations Unies (ONU9 ). Un système onusien qui a pour vocation universelle de « préserver les générations futures du fléau de la guerre10 ». Mais, consciente de la complexité des conflits, la charte onusienne a expressément11 délégué une autorisation de compétences aux organismes régionaux tels que l’Union Africaine (UA) dans la résolution des conflits.

Historiquement pergue au visage d’une terre déchirée par des conflits armés, l’Afrique a de tout temps été confrontée a de nombreux problèmes tels que : la pauvreté, la corruption, la croissance démographique incontrölée, la destruction de l’environnement, l’endettement public, les discriminations sexuelles. A la croisée des défis socio-économiques et sécuritaires majeurs12 sans précédent vient s’ajouter la montée du terrorisme. L’expansion de ce phénomène ne parait pas seulement réductible a des causes socio-économiques mais peut tendre a un contexte de désarroi collectif et a de profondes crises non résolues. Cet état de fait parait conforter la position du Professeur Sai'dou TALL. Il considère la menace comme « une hydre d milles tètes avec des causes multiples13 ». Ce qui justifie a positionner le continent en première victime sur la décennie 2006-201614 dont est plus précisément touchée la partie ouest-africaine.

La permanence des situations d’instabilités politiques et la fragilisation du tissu social dans ces Etats ouest-africains ont facilité la constitution des entreprises criminelles clandestines. D'abord, la dégradation s'est accentuée du fait de la porosité des frontières avec la prolifération des armes et munitions dans la bande sahélo-saharienne. Laquelle a pu engendrer des crises sécuritaires et de gouvernances. Ensuite, cette situation a permis a ces groupes armés de pouvoir élire domicile au vu de l'absence de monopole de l’Etat dans certaines zones. C'est peut-etre qui explique actuellement la recrudescence des actes terroristes en Afrique de l'ouest connue en tant que foyer des groupes terroristes15.

Aussi, observe-t-on, par-dela l'interdépendance des États et des régions, un monde ou se développent naturellement a l'échelle de la planète, des échanges de biens, services et de capitaux. Cette ère, dite de la mondialisation16, ne souffre aujourd'hui d'aucune ambiguité puisqu'elle favorise un rapprochement des hommes et des cultures par le biais du processus d'intégration de marchés et de libéralisation des échanges. A cette dynamique, l'on assiste inversement a la globalisation du crime avec des groupes criminels qui s'affranchissent des frontières17 â l'instar des autres activités humaines licites et légales. Il est question d'une nouvelle dimension de la criminalité organisée par l'internationalisation des activités criminelles. Un environnement qui s'est développé dans une parfaite symbiose entre réseaux criminels â l'aide d'échanges, d'utilisations de moyens matériels, de technologiques sophistiqués etc.

Alors, sans se soustraire spécifiquement a leurs objectifs, les organisations d'intégration économique18 de la zone - la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l'Union Économique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) - vont prendre une série de mesures. Celles-ci consistent a intégrer le terrorisme dans la question de la paix et de la sécurité19 tout comme les organisations de coopération (ONU et UA). Le phénomène terroriste devient alors une menace de l’espace ouest-africain pesant indirectement sur la stabilité du système financier et directement sur la libre circulation des personnes et des biens dont jouissent les citoyens de l’espace. C’est pourquoi, en lien connexe â d’autres phénomènes sociaux, la réponse juridique a préféré l’incrimination par les actes dans ses différentes manifestations. L’approche de pénalisation d’actes criminels (au niveau national et international) qui a été retenue se pointe au aussi bien â l’encontre d’un criminel de droit commun que d’une personne dont l’acte répond â l’intention de répandre la terreur.

Il résulte de toutes ces adoptions d’instruments juridiques une certaine schématisation de la lutte contre le terrorisme en Droit International20: l’incrimination du terrorisme et de son financement comme une infraction autonome, la prévention dévolue aux services de renseignements21, la répression confiée aux juridictions nationales en raison de l’absence d’une juridiction pénale internationale22 et la promotion de la coopération internationale23.

Alors, une réaction des Etats contre cette menace commune s’impose dans une démarche globale et intégrée proportionnellement a la nature transfrontalière du phénomène et de ses auteurs. Ainsi, la mutualisation de leurs efforts a induit l’idée d’un déploiement d’actions conjointes pour combattre le terrorisme dans toutes ses formes. La présente étude vient a point nommée : « la coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l’ouest ». Cette étude se propose, au regard de la réalité contemporaine, de faire une analyse du cadre juridique des actions conjointes prises par les Etats ouest-africains avec l’appui de leurs partenaires internationaux pour éliminer le terrorisme et combattre les groupes terroristes reconnus dans la zone.

La compréhension de tout sujet mérite une certaine clarification. En Philosophie, toute définition donnée est sujette a controverse24. Parler de définition en Droit, selon le Professeur Gérard CORNU, « c'est normalement privilégier le sens d'un mot parmi d'autres, accréditer un seulsens, clair afin de dissiper l'équivoque »25. Toutefois, la complexité de certaines réalités prises par le droit échappe a cette précision du langage juridique. Ainsi, les contributions universitaires ont un certain mérite en tant que fil conducteur â l’identification des faits sociaux.

On entend par « coopération » l’action de travailler conjointement avec d’autres sujets (dite collaboration) et l’action coordonnée de deux ou plusieurs sujets en vue d’atteindre des objectifs communs dans un domaine déterminé (dite coordination). Le qualificatif « international» ajouté a la coopération étend l’action a divers domaines au travers d’instruments prévoyant ces modes 26. Ensuite, le terme « face » 27 est synonyme de contre, a l’épreuve de. Aucune définition n’est universellement admise pour ce qui est du « terrorisme ». A titre d’appréhension, notons quelques acceptions. Chez Raymond ARON, le terrorisme est défini par la peur qu'il engendre28 . Quant a Paul WILKINSON, c’est un acte d'intimidation 29 visant a contraindre ou susciter une peur telle chez ceux qui sont la cible et qu’ils soient obligés de modifier leur attitude pour satisfaire les terroristes. Certains l’assimilent a une méthode de combat 30 31 et d’autres préfèrent le distinguer par les acteurs, buts et moyens employés3-. Mais, la plus répandue est celle donnée par le Groupe de Personnalités de Haut Niveau des N.U. comme une action intentionnelle en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur par des actes tels : atteintes a la vie, vols, destructions, dégradation de l'environnement ainsi que les attaques en matière informatique... Enfin , « l’Afrique de l’ouest » est une région qui couvre toute la partie occidentale de l’Afrique subsaharienne qui comprend approximativement les pays cotiers au nord du golfe de Guinée jusqu’au fleuve Sénégal et les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi que ceux de l’arrière-pays sahélien.

Les 15 États de la CEDEAO font ouvertement partie de la zone. Mais, d'un point de vue géographique, la Mauritanie demeure un État partie a la région ouest-africaine bien qu'elle a adhéré aux organisations des États du Maghreb. Cette zone comprend donc 16 États. De plus, on ne saurait se limiter a la CEDEAO car c'est aussi accepter une éventuelle adhésion du Maroc comme un des membres de la région et mettre de cöté l'UEMOA. Alors, on devrait plutöt se limiter géographiquement au 16 États ouest-africains. Pour une rationalisation de cette étude, un accent est plus mis sur la réglementation de certains États touchés (le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria) et ceux en alerte (la Cöte d'Ivoire et le Sénégal).

En tant que phénomène de la société contemporaine et par l'ampleur de la menace ; le terrorisme est devenu pour le Professeur LABAYLE « un sujet32 d’étude duDroit international et des Relations internationales33 ». De ce fait, l'reil juridique serait notoirement insuffisant pour comprendre les enjeux des mutations du phénomène. A cet effet, le Professeur Serge SUR évoque le concept de « politique juridique »34 pour désigner le point de croisement entre le Droit International et les Relations Internationales. En rapport avec le terrorisme, c'est en quelque sorte privilégier un traitement politico-juridique de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, dit-il qu'on ne peut le comprendre « ni sans le droit ni uniquement avec le droit »35.

En outre, il est admis que le terrorisme dans ses formes est interdit en tant que type de violence grave puisqu'il n'est possible dans aucun ordre social « un système de justice privée ou prévaut la loi du plus fort et le conflit permanent de tous contre tous »36. Une réplique basée sur le droit contre ce type de violence entend satisfaire un besoin d'harmonisation de l'action internationale afin de bannir l'usage de la violence pour répliquer a la violence37. Ce besoin a trouvé son essence dans cet essai historique qui a fait une rencontre singulière entre droit et la diversité de lectures politiques antérieures. Cet essai vise a comprendre la spécificité du terrorisme en région ouest-africaine. D’autant plus que, le fait terroriste a préexisté au mot38.

Pour le Professeur Eric DAVID, la lutte contre le terrorisme international remonte au cours de la seconde moitié du XXème siècle39. Et les Professeurs Gérard CHALIAND et Arnaud BLIN situent l’origine de sa manifestation dès l’antiquité, plus précisément au I siècle vers 175 avant Jésus Christ par la terreur de certains groupes au nom de la religion40. Au fil du temps, le fait se démarqua pour devenir une action autoritaire du politique dès la chute du régime de Robespierre a partir du 30 aoüt 1793. Il permit lors de la conférence internationale de 1898 de le distinguer de certaines violences politiques légitimes41. Or, elle ne fut pas sans lien avec l’assassinat de l’Archiduc Frangois-Ferdinand a Sarajevo en Aoüt 1914 par un indépendantiste serbe. Cet événement a été présenté par les historiens comme un élément déclencheur de la première guerre mondiale dont les effets avaient potentiellement mis en exergue un certain aspect du terrorisme international42.

Ce fut de cette prise de conscience collective par les Nations de l’atrocité de la violence pendant la « grande guerre » 43 notamment pour son coüt humain que débuta les tentatives d’incrimination du terrorisme. Des propositions ont germé sous les auspices de la Société des Nations (SDN) lors de la sortie de la Conférence de Paix tenue le 14 février 1919. Au motif de sa création ; la SDN devait assurer les relations pacifiques et garantir la paix mondiale44. C’était dans cette veine que la commission de juristes dite commission « sur les responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions » assimila sans définir « le terrorisme systématique » aux crimes de guerre45. Cette étude servit de base aux travaux de la doctrine criminaliste en 1926 qui s’est ténue dans le cadre des six (6) conférences internationales pour l'unification du droit pénal46. On aboutissait aux premières règles internationales de lutte contre le terrorisme a la sortie de ses conférences. Il s’agit de la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme du 16 novembre 1937 conclue a Genève47 et celle portant sur la création d'une Cour Criminelle appelée a juger les actes de terrorisme48. Ces conventions furent suscitées par l'attentat attribué a des oustachis croates a Marseille en date du 9 octobre 1934 qui coüta la vie au roi Alexandre Ier de Yougoslavie et a Louis Barthou, ministre frangais des affaires étrangères. Elles eurent pour effet de créer un cadre de coopération entre les Etats afin de criminaliser le terrorisme et autoriser l’extradition des auteurs de l’infraction49 malgré qu’elles soient tombées en désuétude pour faute de ratification suffisante50.

Par ailleurs, une évolution de la lutte aux années 1945 fut inscrite dans la prévalence du droit des peuples â disposer d’eux-memes relativement aux buts de l’ONU51. La dissolution de la S.D.N52 en vue de créer l’O.N.U pour le maintien de la paix et la sécurité internationale était due en raison du déclenchement de la seconde guerre mondiale. Ainsi, le débat au sein de l'instance onusienne repris53 sur l'interdiction de la violence en générale et du terrorisme en particulier. Cependant, dans un contexte de la décolonisation et a la fin de la guerre froide, les discussions sur l'approche privilégiée se heurtèrent â l'autodétermination des peuples du tiers monde. Ce fut suite au déclenchement de la guerre des six jours contre la cause palestinienne54 et la conférence tricontinentale qui se tint a Havane (la Cuba) en janvier 196 655, qu'une conjonction d'événements de types d'actes terroristes firent surface. Deux faits ont été des plus marquants : le 22 juillet 1968, détournement revendiqué du vol commercial de la compagnie israélienne EL AL par trois Palestiniens armés issue du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) et en 1972, avec l'attentat aux jeux olympiques de Munich. Ceux-ci permirent d'internationaliser une réponse ponctuelle contre le recours au terrorisme par les actes, cibles et â l'identification des groupes. Alors, se justifièrent les propos des Professeurs HIGGINS et FLORY, pour qui les actes terroristes étaient comme des « étiquettes médiatiques » 56 a utiliser pour décrire certaines situations.

L'adoption de conventions internationales réprimant certaines manifestations que l'on recouvre sous le vocable « acte terroriste »57 en est une illustration . Sans etre exhaustif, on notait d'une part, l'adoption de conventions avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) pour incriminer les actes survenant a bord des aéronefs, la capture illicite d'aéronef et les actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile. Il y avait l'incrimination des matières nucléaires sous l'auspice de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) etc. On notait d’autre part, sur initiative onusienne, l’incrimination des prises d’otages, des attentats â l’explosif et le financement du terrorisme.

A cöté du volet répressif, l’aspect préventif de la lutte contre le terrorisme international fut insufflé par des divergences de positions. Des approches sur fond de slogan « terroristes pour certains et combattants de la libertépour d’autres » 58 servaient de fusils entre les Etats en faveur des Mouvements Nationaux de Libération (MNL) et les Occidentaux dans leur domination coloniale. Ce fut a l’ordre de ces échanges qu’a été adopté la résolution 3034 (XXVII) en date du 18 décembre 1972 avec comme intitulé : « Mesures visant d prévenir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d'innocentes vies humaines, ou compromet les libertés fondamentales, et études des causes sous-jacentes de formes de terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans la misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui poussent certaines personnes d sacrifier des vies humaines, y compris la leur, pour tenter d'apporter des changements radicaux »59. Outre la décision de créer un comité spécial60, la résolution éclaire par son titre a prévenir le phénomène et a en étudier les causes sous-jacentes. Elle a fait suite logique â l’affirmation d’un des devoirs des Etats dans leurs relations amicales. On pouvait citer le fait « de s’abstenir de la menace ou a l’emploi de la force contre l’indépendancepolitique de tout Etat » ou de « s’abstenir d’organiser ou encourager des actes de guerre civile ou acte de terrorisme »61. C’est en quelque sorte insinuer que la menace terroriste peut résulter des agissements de tout Etat.

En outre, l’escalade de méfiances des blocs communiste et capitaliste doublée d’une dissémination de la guerre froide avec la stratégie asymétrique de conquete a eu un effet de radicalisation de l’Islam pendant l’invasion soviétique en Afghanistan entre 1979-1989. Ce qui suscita a quelques égards un réveil islamique62 du monde musulman vis a vis de certains pouvoirs en place â l’image du territoire Afghan. Un espace qui devint l’exutoire de mouvements radicaux et extrémistes. De plus, la division sunnite-chiite a fait place a l’étendue d’une ‘’politique d’islamisation‘’ (Arabie Saoudite-Iran) comme instrument de puissances au Moyen-Orient et dans le monde arabe de la partie africaine.

Un ressenti qui a eu des impacts dans la circonscription maghrébine avec le débordement de la guerre civile en Algérie dès 1990. Le point culminant a été la création du Groupe Islamique Armé (GIA)63 suite aux élections législatives 1992 controversées sans oublier le Jihad islamiste en Egypte64. La publicisation de leurs actes a été mise en évidence par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Cette dernière avertissait sur les dangers posés par l’extrémisme violent en Afrique65. De ce fait, elle décida en vertu de sa charte, de rejeter lors de la déclaration de Tunis 1994 : « le fanatisme et l'extrémisme, quelles que soient leurs natures, origines et formes particulièrement ceux basés sur des principes religieux et des actes de terreur »66 .

La menace des mouvements radicaux devint un enjeu continental. D’abord, elle débutait par des soupgons d’accusations du Soudan d’arbitrer des groupes extrémistes avec un prétendu financement de la Jamahiriha Arabe lybienne. Ensuite, l’exacerbation médiatisée d’un supposé terrorisme islamiste dans l’intervention américaine en Irak dès 200367 et le conflit Syrien ont occasionné un flux migratoire de réfugiés sur le continent. Enfin, ces événements ont conséquemment permis une assise de certaines branches de l’Etat Islamique (EI) et groupes radicaux68 après l’implosion du régime du colonel Kadhafi en 2011. Aussi, ont-ils été consumés les clivages ethniques sur fond de revendications avec la création des poches de radicalisation en vue de favoriser un foyer de groupes terroristes armés au sahel69 et en Afrique de l’ouest. Il s'agit entre autres d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), du Mouvement pour l’Unicité du Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), Ansar Eddine, AlMourabitoune, Katiba macina et de Boko Haram10. La proclamation récente du terrorisme dit djihadiste par ces groupes extrémistes radicaux est encore des plus inquiétants. Le groupe Boko Haram, affilié d l’Etat Islamique (EI), est devenu l’ÉtatIslamique de l’Afrique de l’Ouest (EIAO) en 2015. La fusion des autres mouvances par la création de groupes terroristes en 2017 : on a le Groupe de Soutien d l’Islam et aux Musulmans (GSIM)70 71 proche d’Al-Qaida et de l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS)72 affilié d Daech. Seul le dynamisme des actions coordonnées en vue de la stabilité de la région ouest-africaine reste l'un des premiers atouts pour démeler ces groupes d'instrumentalisation73. Ceux-ci ne font que distiller méfiance entre les peuples. Alors, on gagnerait a consolider un État de droit â l'épreuve de ce terrorisme contemporain.

Le sujet comme présenté : la coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ne manque donc pas d'intéret. Il présente un double intéret tant au plan théorique qu'au plan pratique. Au plan théorique, ce travail est en premier l'occasion de présenter et analyser synthétiquement le cadre juridique de la coopération internationale jugé comme la voie souhaitée dans la lutte contre le terrorisme. Il permet en deuxième de nous intéresser a la pertinence des mécanismes juridiques développés par les États de la région ouest-africaine avec leurs partenaires internationaux pour mieux combattre les manifestations du terrorisme et les groupes terroristes. Au plan pratique, en détectant les difficultés d’une réelle coopération, cette étude devrait permettre aux décideurs â différents niveaux d’apprécier les moyens nécessaires pour optimiser leurs actions en vue de l’efficacité de la coopération régionale. Aussi, peut-elle également se révéler didactique pour tous les acteurs de la lutte contre le terrorisme.

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le sujet est d’actualité. En effet, la réalité d’un terrorisme dit djihadiste semble avoir un effet néfaste autant sur la cohésion des peuples que sur les Etats de la région qui peinent déja a sortir du sous-développement. On constate parallèlement un nombre croissant de victimes d’actes terroristes dont devra répondre les Etats pour rétablir une justice sociale. Alors, la nécessité pour les Etats ouest-africains de coopérer contre cette menace commune s’inscrit dans la paix, la sécurité et dans développement.

De ce qui précède, il s’est agi de poser la question centrale de savoir : qu’est ce qui pourrait caractériser la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme dans l’espace ouest-africain ? C’est autrement se poser les deux questions suivantes : quelles sont les initiatives prises par les États ouest-africains â l’épreuve du terrorisme et des groupes terroristes conformément ä leurs obligations juridiques internationales ? Quels sont les moyens mis en place par les partenaires internationaux en appui aux États contre les divers aspects du terrorisme pour une stabilité de l’Afrique de l’ouest ?

A la limite des actions unilatérales, la coopération internationale est reconnue aux Etats pour faire face a toute menace de la paix et de la sécurité internationale. Aucune entité souveraine ne saurait etre contrainte a coopérer contre son gré. Mais, chaque Etat se doit de respecter ses engagements internationaux librement adhérés et de s’obliger a ne pas violer les valeurs et principes qui régissent la société internationale. Une société dans laquelle se fait entendre une ‘’communauté dite internationale’’. Celle-ci ne cesse de rappeler les valeurs d’humanité et de solidarité consacrées qui ont formé l’idée d’un ordre public international dit « jus cogens ». Ainsi, les règles de lutte contre le terrorisme ont été inscrites en conformité de ces normes impératives. N’est-ce pas ce qui a incité le concept du système de sécurité collective voire du tous contre un ? De ce fait, la coopération internationale se veut baser sur le respect des normes (Première Partie). Aussi, des structures sont-elles instituées pour répondre aux manifestations du terrorisme de sorte a imprimer une synergie d’actions. Cela a créé un système sur lequel la coopération internationale s’est vue bâtie sur des institutions en matière de lutte contre le terrorisme (Deuxième Partie).

PREMIÈRE PARTIE

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES NORMES

L’assise territoriale des groupes extrémistes dans les espaces difficilement gouvernables comme celui du sahel74 a affecté par voie de conséquence la stabilité de la région ouest-africaine. Une zone qui est marquée d’une étiquette favorable aux crises et vouée a tous les dangers75. Pour ce faire, les Etats ouest-africains se sont engagés dans des actions comme la plupart des Etats d’autres régions a faire échec â l’expansion de la menace terroriste. C’est pourquoi le Droit International offre deux moyens aux Etats contre toute menace a la stabilité internationale : l’action individuelle et l’action encadrée par la coopération internationale76. La coopération internationale s’inscrit dans le respect des valeurs humaines et de l’ordre public international comme interne. Ainsi, remédier a ce palliatif passe par la collaboration des acteurs internationaux sous une double ancre de visibilités du Droit International et du Droit national en vue de consacrer une primauté du droit.

Alors, la coopération internationale basée sur les normes implique de connaitre de connaitre pour la communauté internationale des Etats, les obligations issues des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme. Elle permet sous l’égide du droit, de justifier l’action commune en passant en revue le cadre juridique de la coopération internationale (Chapitre 1) et fait état des initiatives de mises en reuvre prises par les Etats ouest-africain (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION

INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le cadre juridique situe les bases d'instruments de lutte contre le terrorisme et justifie la promotion de la coopération en tant qu'outils d'actions légales. Ce cadre permet aux acteurs de la lutte (États et organisations internationales) en tant que parties décideurs de se conformer aux textes juridiques. Telle est l'utilité d'un regard sur les fondements juridiques de la coopération internationale (Section 1). Un nombre d'obligations a été pris pour engager les États a l'harmonisation de l'action internationale en vue de pouvoir contenir le phénomène. C'est dans un souci de coordination que ces normes sont contenues dans les instruments juridiques. Lesquelles s'inscrivent en proportion a la nature transversale du phénomène. Ce qui a poussé la coopération internationale vers une multi dimensionnalité (Section 2).

Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

L'idée d'une organisation de la coopération internationale passe sous l'égide de la conditionnalité juridique. Alors, avoir connaissance de l'assise juridique constitue une ligne pour les acteurs, a ne pas ignorer leurs obligations juridiques antérieurement consenties et celles librement adhérées dans la lutte contre le terrorisme. Cela parait comme un moyen d'affirmer a titre légale leurs actions communes. Les fondements juridiques de la coopération internationale ont une origine a la fois conventionnelle (§1) et dérivée (§2)77.

Paragraphe 1 : Une coopération basée sur des sources conventionnelles

En Droit international, la convention renvoie a un concours de volonté commune. La convention a plusieurs dénominations comme le traité dans l'ordre international. La convention ou le traité crée des engagements juridiques a la charge des parties. En égard a la commission des actes de terrorisme en tout temps, les motivations juridiques pour coopérer dépendent d'une différence de périodes. Il peut s'agir d'une coopération en période de paix (A) ou en période de conflits armés (B).

A- La coopération en temps de paix L’origine conventionnelle de la coopération internationale en période de paix est inscrite dans les textes internationaux auxquels les Etats ont adhéré et dans les instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme.

Les conférences internationales au sein des organisations ont développé contre le terrorisme en temps de paix des réactions juridiques aux manifestations diversifiées du phénomène. Le fondement d’un tel effort a été fait de fagon implicite et explicite. De prime abord, eu égard â la qualification d’actes terroristes, on identifie deux (2) formes de coopérations énoncées dans la convention de Tokyo de 1963. Celle-ci formule tacitement en ses articles 13 et 14, les modalités de coopération en matière pénale et policière78. Ce défaut de clarté des rédacteurs sera résolu dans la convention internationale contre la prise d’otages (17 décembre 1979) qui prescrit aux parties : « la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées a prévenir, réprimer et punir tous les actes de prises d'otages en tant que manifestations du terrorisme international79 ».

Cette répercussion constante de la menace a fait écho dans la rédaction des instruments juridiques africains. Les tous premiers vreux des axes de la coopération interafricaine sont lancés par l’OUA notamment dans la convention d’Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme80. D’ailleurs, cela a été une des raisons pour lesquelles l’UA a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération81 au corolaire du principe du respect de la dignité humaine et a condamner tous les actes de terrorisme82. De cette affirmation, les Etats africains vont adapter et renforcer leur dispositif83 dans le but d’ « assurer la participation active, la coopération et la coordination de l’Afrique avec la communauté internationale dans sa détermination a combattre et éradiquer le terrorisme ». L’effet novateur de son dispositif est la mise en place d’un cadre institutionnel suivi de mesures adoptées a cette fin.

Si un fait social est défini et incriminé par une convention, on ne peut que se demander a quand s’appliquent les textes en la matière84. En effet, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c’est la technique d’exclusion qui est fréquemment utilisée par les conventions internationales85. Alors, s’agit-il de déclarer leur inapplicabilité aux infractions qu’elles prévoient lorsque celles-ci sont commises en période de conflits armés ? Une réponse négative semble s’incruster au travers de l’article 19 (2) de la convention internationale pour la répression des attentats terroriste â l’explosif de 1997, qui dispose que : «... ne s’appliquepas aux activités des forces armées en période de conflits armés ». Cette logique apparait également dans la convention contre la prise d’otages de 1979 qui exclut de son champ d’application les prises d’otages commises lors des conflits armés. C’est dire que l’applicabilité de certains actes de terrorisme commis en tant de paix se trouve applicable au cas par cas en période de conflits armés puisque ces actes sont déja couverts par le Droit International Humanitaire (DIH).

Cependant, â l’exception de ce principe d’exclusion en temps de paix, est applicable en période de conflits armé ceux qui couvrent : « tout autre acte destiné d tuer ou blesser ...tout autre personne qui ne participe pas ou plus aux hostilités dans une situation de conflits armé86 ». Le droit dans une situation de paix s’efface alors en période de conflits armés.

B- La coopération en temps de conflits armés

Les actes terroristes sont interdits par les Conventions de Genève (C.G) de 1949 et par leurs Protocoles Additionnels (PA1 et PAII) de 197787. Les deux textes internationaux inscrivent la coopération internationale comme moyen pour interdire ses actes de terrorisme en période de conflit armés. Ne dit-on pas que « ce sont les hommes et non les entités abstraites qui commettent des crimes88 ? » De ce fait, en tout temps, aucun crime international ne saurait rester impuni meme si il est dit « qu’en temps de guerre, les lois se taisent ». Peut-on dire qu'il ya absence de lois â l'existence d'un Droit International Humanitaire (DIH) applicable en période de conflits armés ? Les lois ne se taisent donc pas en période de conflits armés avec le DIH. D'ailleurs, â la substance du DIH « on ne peut pas mener une guerre humanitaire mais on peut rester humain dans la guerre »89. Pour le Professeur Éric DAVID, le droit des conflits armés a pour objectif essentiel d'apporter un peu d'humanité dans la conduite des hostilités afin de limiter les dommages90. Il existe alors des règles minimales â respecter dont s'abstiennent les groupes terroristes.

Parler de la coopération internationale en période de conflit armé, c'est savoir ce que dit le DIH au sujet du terrorisme. Certains, résolvent la question avec le concept de la « guerre contre le terrorisme91 » par l'apparition d'un « terrorisme guerrier92 ». D'autres, font une nuance. L'absence de définition des actes de terrorisme n'implique pas leur autorisation. Le DIH « interdit tout acte qui pourrait ètre raisonnablement considéré comme terroriste, dans la mesure ou un lien existe entre le conflit et l’acte. Pourvu que l’acte soit commis sur le territoire d’un des États affectéspar le conflit armé -puis en haute mer93 ». Dans les textes susvisés, la lutte contre le terrorisme prend forme d’interdiction â l’encontre d’une population civile. Les deux PA de 1977 aux 4 Conventions de Genève (CG) de 1949 interdisent « les actes ou menaces de violence dont le but est de répandre la terreur parmi la population civile94 ». Aussi, a-t-on interdit la « destruction, le vol et pillage des biens culturels protégés » 95 qui bénéficient meme d’une protection spéciale selon l’art.53 du PAI. La protection de ces biens s’illustre dans le prononcé de culpabilité a 9 ans du sieur Malien Ahmad Al faqi al Mahdi pour crime de guerre constitutive de la destruction des mausolées survenus en janvier 2012 dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou96.

Ces actes de terrorisme recouvrent l’accusation portant mention « recours a la terreur » en violation grave du DIH au titre de la répression des infractions prévues â l’art.8 597. N’est-ce pas une des voies ouvertes a tout Etat pour coopérer en vue de faire respecter les règles du DIH ? D’autant plus qu’elle parait une conséquence de l’obligation de respecter et faire respecter le DIH98. Dans ce sens, la coopération internationale en temps de conflits armés devient une mise en reuvre du Droit International Humanitaire. L’origine conventionnelle comme fondement a la coopération internationale conduit a conforter le dispositif de mesures prises pour former les sources dérivées.

Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des sources non conventionnelles

L’engagement pour l’Etat a adhéré a toute organisation internationale implique le respect des droits et des obligations d’etre membre. Tout membre est astreint a deux séries d’obligations en matière de lutte contre le terrorisme: celles issue du traité de base (dite primaire ou sources conventionnelles) et celles dont les normes sont édictées par les organes (de l’organisation dite dérivées ou sources non conventionnelle). Deux sources non conventionnelles sont a distinguer dans les instruments juridiques. Au plan universel, ce sont des résolutions onusiennes (A). Et au plan régional, on a les décisions des organisations internationales africaines (B).

A- Dans les résolutions onusiennes

Le long processus d’adoption d’une convention internationale au sein des Nations Unies (NU) ne saurait permettre de faire face au terrorisme grandissant de par le monde. Dans le but de contourner une telle pratique, les principaux organes onusiens ont pris des résolutions en la matière. Au vu du nombre pléthorique, limitons nous â l’impact dont certaines résolutions ont été d’une portée générale et d’autres ont été d’une portée individuelle.

Depuis les années 1970, l’Assemblée Générale (AGNU) a adopté une série de résolutions relatives aux « mesures pour éliminer le terrorisme internationale » 99 . De ces mesures, certaines se sont affirmées contraignantes100. A cette fin, elle établit quatre (4) points de mesures a prendre101 qui appréhendent le phénomène du terrorisme dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité102. Cette démarche a été suivie par le Conseil de Sécurité (CS), qui a toujours réitéré ce besoin de punir les auteurs des actes terroristes et ou qu’ils se produisent.

La spécificité des résolutions 1368 adopté le 12 septembre 2001 et celle du 1373 du 28 septembre 2001103 a été de qualifier tout acte de terrorisme international comme menace a la paix et a la sécurité internationale. Et elles ont laissé entrevoir un appel de tous les Etats a travailler ensemble dans l’urgence104. Pour ce faire, les Etats doivent : « compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme105 ». En effet, ce devoir n’est autre qu’une obligation de comportement pour tous les membres. Au contenu de ces résolutions, le Professeur SZUREK parlent « d'un cadre législatif universel de lutte contre le terrorisme ». Loin de se prévaloir d’une compétence normative « a devenir législateur106 », ne faudrait-il pas s’accorder avec le Professeur CHAUMONT ? Pour lui, si l’AGNU étudie ce qui se rattache a la paix alors, le CSNU agit en conséquence de tout péril imminent pour assurer la paix107. On dira qu’il administre un antidote au virus terroriste.

A cöté des résolutions a portée générale, on note le régime de sanction des individus et des organisations non gouvernementales (ONG). Suite a l’adoption des résolutions 71/291 adoptée le 15 Juin 2017 et 2253 du 17 décembre 2015, Le CSNU invite les membres a incriminer le financement du terrorisme et le réseau de recrutement. Ainsi, exposent-elles la problématique du financement et de l’organisation des voyages des terroristes dans un Etat autre que celui de l’Etat résident. De ce fait, elle responsabilise les ONG et donne moyens aux Etats qui se doivent d’empecher les terroristes d’utiliser ses associations a des fins illégales. En ce sens, une feuille de route est contenue dans la stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU adoptée le 8 septembre 2006108. Cette stratégie propose aux Etats d’intensifier leurs efforts pour appliquer dans une synergie d’actions cohérente contre les manifestations du terrorisme â l’aide des pratiques optimales entre organes compétents. Une mise en examen a été faite dans la résolution 71/291 du 15 juin 2017 en vue de renforcer les capacités du système onusien pour aider les Etats membres dans l’application de cette. Cette réévaluation vise plus au renforcement de la coopération régionale en tant qu’une des réponses a la situation critique du Mali109. Dans ce sens, s’expliquent les raisons de l’adoption des décisions prises par les organisations internationales africaines pour fonder la coopération interafricaine.

B- Dans les décisions des organisations internationales africaines

Les décisions africaines remontent aux mesures déja prises par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) dès 1992110 en vue d’apaiser tous foyer de tensions sur le continent111. A cet effet, la déclaration de Tunis affirme la détermination des Etats a condamner comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques terroristes en vue de renforcer la coopération afin d’éliminer totalement ce fléau aux effets dévastateurs autant pour les sociétés que pour les individus112.

Dans le contexte d’une incapacité des Etats a résoudre les défis sécuritaires, l’Union Africaine (UA) qui l’a succédé, s’inscrit dans un nouvel ordre sécuritaire113 de coordination des actions interétatiques. En tant que premier répondant continental, elle s’inquiète face a la persistance du terrorisme qui aggrave les chances d’une instauration concrète de la paix et du développement des sous-régions114. D'autant plus que, l'UA est considérée comme une tribune ou sont discutées et négociées les différentes préoccupations des Etats membres115. Dès octobre 2001, elle a adopté une déclaration contre le terrorisme dont l'initiative portait sur la ratification de la convention OUA dans la lutte contre le terrorisme116. En septembre 2002, est convoquée a Alger, une seconde réunion intergouvernementale de haut niveau relative a la prévention et a la lutte contre le terrorisme en Afrique. Elle a été suivie par l'adoption du Plan d'action117 sur le terrorisme en Afrique qui préfigurera au Protocole de 2004118.

Au nombre de ces efforts, en 2009, quelques décisions sont prises sur l’incrimination et la répression du paiement des rangons aux groupes terroristes pour obtenir la libération des otages ; la nomination en octobre 2010 du Représentant spécial de l’UA pour faciliter la coopération contre le terrorisme ; et l’adoption en juillet 2011 d’une loi-type sur la lutte anti- terroriste. Toutes ces décisions permettent d'aider les États membres a renforcer et mettre a jour leurs législations nationales en matière de prévention et de luttes antiterroristes119. A cöté de l'invitation aux États africains a mobiliser des ressources120, a été décidée une plateforme au sein de l'UA en vue d'un cadre de consultation et d'échanges inter organes spécialisés lors du sommet de la 32e session ordinaire de la Conférence en date du 10 et 11 février 2019121.

Par ailleurs, dans l’ordre communautaire, les actes constitutifs de la CEDEAO et de l’UEMOA122 en plus de consacrer un cadre de coopération régionale, ont respectivement adopté contre le terrorisme, des actes additionnels pour la stabilité de l’espace conformément a leurs objectifs. Ils prennent la forme de stratégie antiterroriste pour la CEDEAO123 dans une approche politique et technique dans l’espace l’UEMOA, dont la compétence se limite â la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme124. Ces actes insistent sur les axes de coopérations communes en matière de paix et de sécurité125. Donc, les Etats parties s’obligent a coopérer contre toute menace régionale en l’occurrence le terrorisme. Et c’est la cadre juridique qui permet de comprendre la portée en multi dimensionnalité de la coopération.

Section 2 : La portée multidimensionnelle de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

L’internationalisation du terrorisme en tant que crime international et la nature transfrontalière du phénomène implique une coordination des forces de sécurités et de l’administration judicaire. L’existence de facteurs existants dont peuvent se nourrir des groupes terroristes a savoir les problèmes sécuritaires, diplomatiques et socio-économiques amène â parler d’une coopération en multi dimensionnalité. Ainsi, demande-t-on aux Etats de s’abstenir de tolérer le terrorisme. Pour ce faire, ils s’obligent dans le domaine de la coopération a prendre doublement des mesures dans le cadre de la prévention (§1) et dans le cadre de la répression (§2).

Paragraphe 1 : La coopération dans le cadre des mesures préventives

Le renseignement est la mesure primaire pour lutter contre l’apparition d’un phénomène. La prévention du terrorisme renvoie aux moyens de précautions. Des moyens qui en pratique consiste a une collaboration entre les services publics étatiques et les institutions spécialisées pour empecher la préparation de l’infraction (A) et a éliminer les facteurs de propagation du phénomène (B).

A- La prévention face a la préparation d’actes terroristes

La réalisation de toute infraction implique a priori une préparation. La nature transnationale de l’infraction terroriste et de l’infraction autonome de son financement obligent les Etats a collaborer. C’est pourquoi les instruments internationaux et régionaux mettent en place les modalités d’échanges de renseignements entre les organes compétents. A cet effet, l’article 14 de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime dispose que : « tout Etat partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue a l'article 3 sera commise, fournit conformément a sa législation nationale aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, a son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément a l'article 6126 ».

Cette coopération a titre préventif est présentée au niveau national pour consolider les mécanismes internes d’alertes au contreterrorisme dont la mission est dévolue aux services de renseignements127 de chaque Etat. En vertu de leurs engagements internationaux, on note un nombre de mesures préventives. On peut citer les échanges d'informations et le transfert de technologie et de matériels entre Etats128, le gel de fonds et avoirs financiers des personnes et entités suspectes129 de sorte a incriminer le financementpour obliger les institutions financières a prèter attention aux opérations inhabituelles, la supervision des organismes de transfert monétaire et l'identification de tout mouvement de fonds en relation avec les actes130, le renforcement des controles aux frontières et des mesures a empècher la contrefaqon ainsi que l'usage frauduleux de documents et la lutte contre les trafics de stupéfiants, le blanchiment et la criminalité organisée en lien avec le terrorisme131.

L’échange de renseignements a une portée générale bien que ses modalités dépendent des domaines. Essentiellement, d’un point de vue sécuritaire, l’obligation d’échanges de renseignements contre les actes de terroristes est a la fois spontanée et sur demande légales. En plus, certaines normes contenues dans des conventions132 invitent les « Etats d envisager ce mécanisme departages d’informations avec INTERPOL commepossible canal de communication133 ». Au renforcement de ces analyses de données, est créé dans l'espace CEDEAO un programme dit Système International de Police d'Afrique de l'Ouest (SIPAO) 134 . Il s'agit d'une coopération internationale policière en charge de la criminalité transnationale dans la zone ouest africaine. Mais, la réalité parait montrer une défaillance opérationnelle.

En outre, selon les recommandations 9 et 11 du Groupe d'Action Financière (GAFI) destinées aux banques, les échanges de renseignements visent également a contrer le financement du terrorisme135 pour préserver le système bancaire. L'exercice d'échange devient spontané sur principe de bonne foi. Et les États sont tenus a une obligation d'alerte en connaissance de toute préparation d'attentat136 dans tout État puisque l'échange ou non de renseignements demeure de sa seule responsabilité. C'est une décision discrétionnaire de coopérer conformément a la législation interne137 ou pour raisons politiques. Ce pourquoi, la convention de l'OUA a innové par invitation aux États en vue de promouvoir la voie de l’échange en impliquant les acteurs locaux138 en conséquence de la porosité des frontières pour un contröle plus accrue. La frontière en tant qu'espace d'échange reste une interface de jeu pour les groupes terroristes â se mouvoir librement aux dépens d'une défaillance de surveillances coordonnée et des tacts de corruptions connus aux postes de douanes frontaliers.

Ainsi, certaines frontières des Etats du sahel réputées pour leur porosité constituent une exploitation de ressources de trafics de tout genre139 et sanctuarise les entreprises criminelles de ses groupes140. D’ou l'obligation d'exercer un contröle aux frontières pour efficacement lutter contre les mouvements transfrontaliers illégaux des biens et personnes141. Ne faudrait-il pas booster le développement harmonieux des zones frontalières de sortes a accroitre une solidarité des collectivités avec les forces de sécurités dans un système d'alerte légal prédisposé ? Un système qui peut prendre forme d'abord, dans l'évaluation des risques de vulnérabilité pour déceler les réseaux d'appuis des groupes terroristes. Ce processus devra ensuite obliger les Etats de la CEDEAO a créer cette base biométrique unique d'identification des ressortissants. Laquelle base peut servir a mieux lutter contre la corruption des douaniers et partant, peut etre une des mesures contre la propagation du terrorisme.

B- La prévention face a la propagation du terrorisme

L'idée d'une coopération a titre préventif est dans l'optique de lutter contre tout développement d'activités ou freiner certaines conditions favorables a la propension du terrorisme. Loin de prétendre a l'analyse de tous les facteurs142 qui encouragent le terrorisme, attardons nous a quelques origines du mal. En effet, ce sont les facteurs socioéconomiques et de certains facteurs conjoncturels qui ont conséquemment évoqué une crise de certains Etats sahélien. Les exemples de cette absence de monopole structurel résident dans leur mariage a la mal gouvernance, aux injustices minoritaires143, la pauvreté, les conflits intercommunautaires et l’utilisation d’internet et la floraison d’armes â portée de main au sahel... Ces fléaux ont rendu attentif certaines personnes au nom de leurs peuples a vulgariser le discours religieux voilés des groupes terroristes. On dit de processus d'allégeance aux discours instrumentalisés ‘’la radicalisation‘’. A certains égards, la radicalisation semble etre une conditionnalité pour ces groupes a faire prospérer le terrorisme et une méthode de recrutement de leurs combattants.

Cette approche sous-jacente a été bien comprise dans la stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU144 quand elle prescrit aux membres d’etre déterminés â s’attaquer aux conditions « en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre les conflits, mettre fin a l’occupation étrangère, lutter contre l'oppression, éliminer la pauvreté dans le monde entier, la bonne gouvernance, les droits de l’homme pour tous ainsi que l’État de droit, améliorer la compréhension entre les cultures et assurer le respect de toutes les religions, valeurs religieuses, croyances et cultures ». Ainsi, on constate des liens entre différents réseaux criminels et groupes terroristes145 auxquels les Etats devraient songer a combattre toute expansion. Mais, l’attitude onusienne â l’épreuve de la pauvreté146 rejoint le développement en vue de permettre aux Etats d'atteindre les conditions de vie propices dans un dialogue entre les peuples et au renforcement des liens sociaux147. C’est le nécessaire recours a l’institution des Aides Publiques au Développement (APD)148. Ce mécanisme d’appui financier devient un moyen indirect de lutter contre le terrorisme en renforcement du tandem sécurité et développement. Dans le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies (SGNU), Dans une libertéplus grande : développement, sécurité et respect des Droits de l'hommepour tous149, les membres sont appelés a renforcer la sécurité pour réduire les écarts de niveaux de vie entre les peuples. Cela étant les fonds alloués a la lutte contre la pauvreté devraient « étouffer le terrorisme dans l’&uf » mais mieux serait de développer des canaux de communication pour aider les communautés a la base. A l’évidence, c'est donc établir un État de droit qui permet de résister a la déstabilisation de l'ordre social pröné par les groupes terroristes.

[...]


1 ANDREANTI (G.), « La guerre contre le terrorisme : le piège des mots » in AFRI 2003, Vol. 4, 2004, p. 102. Ces attaques du 11 septembre 2001 ont été perpétrées a New York et a Washington. Mais, pour lui, c'est la soudaineté de l'attaque terroriste qui a justifié pour 3 raisons d'employer le mot guerre dans la mesure ou elle a atteint un niveau de violence comparable a celui qu'aurait provoqué une opération de guerre.

2 BADRO (M.), « Les transformations juridiques etpolitiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre : de l'Afghanistan a l’Irak »: Voir : http://www.cedim.uqam.ca (consulté le 29/11/18)

3 Doc. ONU S/PV.4370, 12 septembre 2001.

4 BECQUET (E.), « Qu’est-ce que l’ordre public international ? » in Géopolitique et relations internationales. URL : https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/notions/soc/21610-quest-ce-lordre-public-international (consulté le 17/06/2019).

5 BOURDON (W.) « Un ordre juridique international au-dela des Etats : ombres et lumières » in Revue internationale et stratégique, 2003/1 (n° 49), p. 190. Pour lui, la construction de l’ordre public international est une « promesse de paix et d'une plus grande diffusion, sinon d'un plus grand respect, des valeurs les plus protectrices du droit des individus ».

6 Voir article 39 de la charte de l’ONU. Pour plus d’analyse voir aussi OUATTARA (S.Y.), Les pouvoirs du conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, Mémoire de Master 2 option recherche droit public fondamental, Abidjan, UCAO/UUA, 2016, pp. 27-33.

7 Voir infra pp. 21-23.

8 L’article 52 de la charte N.U. : « Aucune disposition de la présente charte ne s ’oppose a l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés a régler les affaires qui, touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prètent d une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leurs activités soient compatible avec les buts et les principes des Nations Unies »

9 SOREL (J.M.), « L ’élargissement de la notion de la menace contre la paix » in Société Frangaise de Droit International, le chapitre VII de la charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995, p. 10 ; Voir aussi CASSAN (H.), « L’avenir du Conseil de Sécurité » in AFRI, 2000, Vol.1, Bruylant, Bruxelle, p. 805.

10 Cf. le préambule de la Charte des Nations Unies

11 On peut lire cette autorisation aux termes de l’article 53 qui dispose ceci : « Le CSNU utilise, s’ily’a lieu, les accords ou organismes régionauxpour l’application des mesures coercitivesprises sous son autorité... ».

12 NKALWO NGOULA (J.L.), « L’Union Africaine a l’épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité », Thinking Africa, Note d’analyse politique, n°35, Avril 2016, p. 1.

13 TALL . (S.N.), Droit des organisations internationales africaines. Titre II : Paix et sécurité en Afrique. Les organisations internationales africaines entre universalisme solidaire et régionalisme coopératif, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 434.

14 Voir Jeune Afrique, « Sécurité : l’Afrique, première victime du terrorisme » n°2937 du 32-29 avril 2017, p. 9. En comparaison de l’année 2006, on enregistre 271 et en 2015 avec 3093 attaques. Pour statistique, 38,8% des attaques perpétrées â l’aide de bombes, 30,5% sont des attaques â armes légères et 11,9% qui représentent le kidnapping.

15 BLEDSON (M.), « Burkina Faso, frontières avec le Mali et le Niger : comment les djihadistes gèrent leur territoire » in Fraternité Matin, n°16249, du 14 février 2019, pp. 2-5.

16 ROCHER (G.), « La mondialisation : un phénomène pluriel » in Daniel (M.), Une société-monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Ouvertures sociologiques», 2001, p. 17.

17 MARTIN (J.C.), « Les règles internationales relatives d la lutte contre le terrorisme », Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 16.

18 Nous soulignons la différence entre une organisation de coopération et organisation d'intégration. En effet, dans la coopération, les partenaires se contentent d'unir leurs forces en vue de réaliser une ou plusieurs opérations particulières. Ici, on constate des critères. Chacun des États membres conservent leur souveraineté en matière de politique nationale ; les objectifs sont limités, précis et concrets ainsi que les décisions sont prises par consensus. Cependant, dans le cadre de l’intégration, les Etats concernés procèdent â la mise en reuvre de leur politique commune dans les domaines juridiques, économiques, politiques et financiers. Elle se traduit par la création de la communauté qui implique pour chaque Etat membre de prendre des engagements jusqu'â l'abandon de la souveraineté dans la mesure ou la communauté a un pouvoir de décision autonome.

19 SOTTILE (A.), « Le terrorisme international » in RCADI, 1938, III, tome 65, p. 90.

20 Voir annexe 1 a certains extrait contenus dans les instruments juridique de lutte contre le terrorisme.

21 Voir annexe 2 sur l’entretien réalisé avec le Commissaire de Police Ekra DJEZOU

22 ASSI (P.), « La répression internationale du terrorisme : de l’efficacité d’une incrimination internationale a l’épreuve des convenances politiques », Mémoire master 2 Droit international, Faculté de Droit et Science Politique de l’Université de Bordeaux, 2018-2019, p. 1.

23 Souligner par nous en tant qu’outils par excellence.

24 Pour PLATON, le sens est immuable et sert de fondement a notre connaissance. Et John LOKE, qui sur le plan épistémologique (l’empirisme) considéré que toute connaissance vient de l'expérience. SUEZ (D.), « De la définition a la labellisation : le terrorisme comme construction sociale » in Le droit international face au terrorisme Préf. Guillaume (G.), Paris, Editions A. Pedone, 2002. Tout travail de définition tend, par essence, a réduire la diversité d’un phénomène â la singularité d’un concept.

25 Cf. CORNU (G.), « Les définitions dans la loi », Etude parue in Mélanges dédiés a J. Vincent, Paris, Dalloz, 1981, p. 84. Il fait une la division et la confrontation entre les définitions réelles et les définitions terminologiques.

26 SALMON (J.), Dictionnaire de droit internationalpublic, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 270-272.

27 Voir le Dictionnaire de poche Larousse, Paris, éd. Larousse, 2010, p. 322.

28 Cf. ARON (R.), Paix et guerre entre les nations, Clamann-levy, Paris, 1962, p. 176.

29 Cf. WILKINSON (P.), Technology and Terrorism, Londres, Frank Cass and Co, 1993 cité dans le terrorisme, violence et politique, PPS, n°859,29 Juin 2001, p. 13.

30 Cf. GUILLAUME (G.), « Terrorisme international » in répertoire international Dalloz, 2006, p. 2.

31 LABAYLE (H.), « Droit international et lutte contre le terrorisme » in AFDI1986, Vol. 32, 1987, p. 106. Voir DAVID (C-P.), La guerre et lapaix : approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, pp. 17-24. L’analyse du phénomène terrorisme met en cause la place de l’État en tant qu’acteur principal des relations internationales.

32 DUPUY (P-M) et KERBAT (Y.), Droit international public, 14 éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 1. Le Droit international est constitué de l'ensemble des normes et institutions destinées â régir la société internationale.

33 TAWIL (E.), Relations internationales, 6ème éd., Paris, Vuibert, 2017, p. 13. SIERPINSKI (B.), Institutions internationales, 19ème éd., Paris, Dalloz, 2015, p. 3. Pour lui, dans une assertion extensive, les Relations internationales désigneraient les relations humaines qui transcendent le simple cadre des frontières étatiques et dans un sens plus strict, cette notion englobe les « relations par lesquelles Etats s'efforcent d'ajuster leurs intérets.

34 SUR (S.), « Propos d'ouverture, Journée d'études de Paris » in Droit international et relations internationales: divergences et convergences, Paris, Pedone, 2010, p. 11.

35 Ibid. p. 11 et ss.

36 KOLB (R.), « Considérations générales sur la violence et le droit international » in AFRI 2005, Vol. 6, 2006, p. 28.

37 CILLIERS (J.), « L'Afrique et le terrorisme » in Afrique contemporaine, n° 209, 2004, p. 82.

38 SOREL (J.M.), « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in (sous dir.) KARINE (B.) et al., Droit international face au terrorisme, CEDIBN-Paris I, Cahiers internationaux n°17, 2006, p. 36.

39 DAVID (E.), « Les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international » in (sous .dir.) COT (J.P.), La charte des Nations Unies : Commentaire articles par articles, Tome I, 3éd. Paris, Economica, 2005, p. 163.

40 A l’origine du mouvement des Maccabées en 175 avant Jésus Christ, les zélotes ou encore sicaires prönent une terreur au nom de la religion40 du ‘’Judaisme’’ pour justifier leur rébellion contre l’autorité romaine. Il rejetait un monde grec au profit d’une tradition juive. Les sicaires ou zélotes s’attaqueront ensuite aux notables qui acceptent une domination romaine et leur mode de vie. Le suicide final des derniers sicaires a Massada marquera la fin de ce mouvement. Elle marqua une volonté d’une interprétation radicale de la loi juive. Partant du XIème siècle des agissements de la secte des « assassins » au nom de l’Islam issue du chiisme dans la Moyen Orient (de l’Iran â la Syrie) a la suite de la St Barthelemy en 1572 dans les actes perpétrés par la Ligue parisienne ultra catholique entre 1585-1594. Cette forte connotation du religieux au terrorisme s’estompa jusqu’au XIXème siècle. Voir Gérard CHALIAND et Arnaud BLIN, Histoire du terrorisme : de l’antiquité a Daech, Fayard, 2015, p. 3. Voir aussi SOREL(J.M) « existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? », op.cit., p. 6.

41 Les nihilistes et les anarchistes étaient considères comme des entrepreneurs de la violence politique voire des terroristes politiques. Les Russes et les Allemand voient, lors de la conférence, un moyen pour condamner la violence politique dans son ensemble. Or, les Frangais et les Anglais souhaitent cibler la violence des anarchistes et la distinguer d’une violence légitime contre un pouvoir autoritaire.

42 HENNEBEL (L.) et LEWKOWCZ (G.), « Le problème de la définition du terrorisme », in HENNEBEL (L.), VANDERMEERSCH (D.), Juger le terrorisme dans l’Etat de droit, Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta, 2009, p. 21.

43 Grande guerre dite première guerre mondiale pour avoir engagé a certains points les cinq continents. En effet, la première guerre mondiale opposa entre le 28 Juillet 1914 et le 11 novembre 1918, les alliés dit de la vaste coalition qui compte France, Royaume Uni, URSS (désormais Russie) et Etats Unis contre les empires centraux avec l’Allemagne et les allies de l’Autriche-Hongrie. Cette guerre fit plus de 10 millions de victimes militaires et au-dela de 8 millions de victimes civiles.

44 Annexe au Traite de Versailles et signé le 28 juin 1919, le pacte de la SDN est entré en vigueur le 10 janvier 1920 en marque de sa naissance officielle. Elle fut la première organisation internationale constituée aux fins du maintien de la paix.

45 V. Société des Nations, Actes de la Conférence internationale répression du terrorisme, 1937, Documents C. 94. M. 47. Elle mit sur le meme plan que les « meurtres et massacres ».

46 Voir « Actes de la Conférence », 1931, Bruxelles, Office de publicité. Un projet de 17 articles en tout qui ont visé entre autres, a l'adoption d'une liste d’actes répréhensibles sur les personnalités étatique et les biens publics - privés en tant que terrorisme et a la coordination des moyens répressifs pour combattre le terrorisme. Les sept (7) conférences se tinrent respectivement a Varsovie (1 au 5 novembre 1927), a Bruxelles (26 au 30 juin 1930), a Paris (27 au 30 décembre 1931), a Madrid (14 au 20 octobre 1934) et a Copenhague (du 31 aoüt au 3 septembre 1935)

47 La notion de terrorisme en son article 1 alinéa 2 comme « des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public » et l’article 2 énumère les différents « faits » qui constituent de telles infractions.

48 Voir : Société des Nations, Actes de la Conférence internationale pour la répression du terrorisme, 1937, Doc. C 94.M.47. 1938 V.

49 L’origine de cette clause d’extradition résulte de l’échec de coopération entre la France et l’Italie ou s’étaient réfugiés deux complices de l’attentat de Marseille. La Cour d’appel de Turin refusa de les extrader au motif que le régicide était un crime politique. Et cela faisait obstacle â l’extradition conformément au traité qui liait la France et l’Italie depuis 1870.

50 Seul l’Inde a ratifié la convention. Elle n’est jamais entrée en vigueur conformément â son article 26.

51 L’article 1 al. 2 de la charte des NU donne comme buts â l’ONU « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux mème et prendre toutes autres mesures propres a consolider la paix dans le monde »

52 ROUSSEAU (C.) , Droit internationalpublic, Paris, Librairie du Recueil SIREY, 1953, p. 190. La responsabilité des échecs incombe moins â la SDN qu’aux Etats qui la constituaient.

53 Voir les travaux de la Commission officielle des crimes de guerre instituée a la Conférence diplomatique qui a eu lieu au Foreign Office a Londres, le 20 octobre 1943, le terrorisme en tant que crime international selon le projet du Code des crimes contre la paix et la sécurité internationale de la commission du droit International (CDI) avec l'Etat en tant que sujet actif et passif du terrorisme comme souligné dans le Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l'agression. Voir Rapport de la Commission du droit international des Nations Unies au cours de sa sixième session (3 juin-28 juillet 1954). Doc.off.: 9 session, Suppl. n° 9 (A/2693) ; Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l'agression, 31 janvier-3 mars 1972, Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session, supplément n° 19 (A/8719).

54 Voir RAFLIK (J.), « les expressions du terrorisme dans l’histoire contemporaine » in Cahier Franqais n°395, p. 4.

55 La première conférence de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Dès l’ouverture le Président Cubain invite les participants d répondre d la violence de l’impérialisme par la violence armée de la révolution. Voir Brieux (J.-J), « La tricontinentale », politique étrangère, n°1, pp. 19-43.

56 HIGGINS (R.), FLORY (M.), «Terrorism and international law », Routelegde, London, 1997, p. 13.

57 Pour plus d'analyse voir GHANEM-LARSON (A), Essai sur la notion d’acte terroriste en Droit International Pénal, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit international pénal, Faculté d'Aix Marseille III de l'Université de Droit d'économie et des sciences, 2011, p. 12.

58 Cf. MADJIB (B.), « Le terrorisme, les mouvements nationaux et de sécession et de droit international » in BANNELIER (K.) et al. (Sous dir.), Droit international face au terrorisme, CEDIN-Paris I, Cahier international, 2002, p. 69. Pour lui, la problématique de la légitimité de la méthode de combat des MNL a mis plus en avant la protection internationale des droits de l’Homme tout en indexant la société internationale â ne pas assimiler son droit de résistance aux actions terroristes.

59 Le projet (A/C. 6/L. 880) fut adopté par 76 voix contre 34 et 16 abstentions. Pour un résumé des débats voir : RATON (P.), « Travaux de la Commission juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies (XXVII session) » in A.F.D.I., 1972, pp. 544-583. Le Professeur Erik SUY affirmait l'exclusion du terrorisme international des activités entreprises dans le cadre du droit des peuples a l'autodétermination.

60 La variété et l'importance des sujets devant etre abordés incitèrent le Comité spécial a se diviser en trois sous- comités pléniers chargés d'étudier respectivement : la définition du terrorisme international, ses causes sous- jacentes et les mesures de prévention. Elle a requ mandat sur la base de faire des observations sur la notion meme de terrorisme international qui apparait sous de nouveaux aspects (I), l'analyse des causes de ce phénomène (II) et la recherche des moyens d'élimination du terrorisme international (III) témoigne des nombreuses difficultés auxquelles on ne peut que se heurter a cet égard. Voir Prévost (J.-F), « Les aspects nouveaux du terrorisme international » in AFDI, Vol.19, 1973, pp. 585-587.

61 Voir les déclarations approuvées par l’Assemblée Générale dans les résolutions 2625 (XXXV) du 24 octobre 1970 et 2734 (XXV) du 16 Décembre 1970.

62 KEPEL (G.), « Terrorisme islamiste : de l'anticommunisme au jihad anti-américain », Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies : RAMSES, Paris, Dunold, p. 45.

63 Normand (N.), « Le sahelpeut-il retrouver lapaix ? » in Commentaire SA, n°164/2018, p. 840.

64 Voir RAFLIK (J.), « Les expressions du terrorisme dans l'histoire contemporaine », op.cit., p. 6.

65 BEKALE (L.N.), « L'Union Africaine et la problématique du terrorisme. Aspect d'une politique publique continentale » in Thinking Africa, NAP n°47, septembre 2016, p. 3.

66 La déclaration AHG/Decl.2(XXX) ; Voir aussi CELLIERS (J.) SUMMAN (K), « le terrorisme et l'Afrique : un survol et une introduction » in l’Afrique et le terrorisme, ISSA, Pretoria, 2002, p. 9.

67 Voir RAFLIK (J.), « Les expressions du terrorisme dans l'histoire contemporaine », op.cit., p. 7.

68 JALABERT (L.), Comprendre le XXIe siècle (1991-2011) : Tome I: Aspects internationaux, Cahier d’histoire immédiate, n°141, 2012, p. 46.

69 Nous soulignons que le Sahel est une « région de l’Afrique, bordant le Sahara au sud .. .orientée ouest-est, étirée du Sénégal au Soudan. Voir LONCLE (F) et PLAGNOL (H.), « La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne » in Rapport d'information de la Commission des Affaires étrangères, Assemblée Nationale, n °4431, 6 mars 2102, p. 9. EXPO/B/DEVE/FWC/2009-01/Lot5/23, Une stratégie cohérente de l’UE pour le Sahel, Direction Générale des Politiques Externes de l'Union, Direction B, Département Thématique, 2012, p. 9 et ss.

70 AQMI est né en 2007 des cendres du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) qui est un mouvement terroriste algérien revendiquant l'application d'un islam radical et sans concession- Le MUJAO est une organisation née d'une dissidence avec AQMI en 2011. Son agenda terroriste est orienté vers l ' instauration de l'application de la Charia en Afrique de l'Ouest, mais il est présenté beaucoup plus comme un réseau criminel que comme un groupe terroriste. Quant a Al-Mourabitoune, c’ est un groupe terroriste né en 2013 de la fusion entre le MUJAO et le groupe les signataires par le Sang et qui ambitionne de porter le djihad islamique a un niveau de violence jamais atteint dans le Sahel- Boko Haram né au Nigéria en 2002 et est considéré comme le groupe terroriste le plus meurtrier en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas une emprise directe dans la zone sahélienne, mais sa collaboration poussée avec AQMI l'inscrit comme l'une des menaces les plus redoutables dans la région.

71 LOUNNAS (D.), « le djihadisme au sahel après la chute de Daech » in Politique étrangère, n°2,2019, pp. 105­106.

72 Ibid. le GSIM commandé par le Touarègue Iyad Ag Ghali. Elle fusionne quatre principales organisations djihadistes saheliennes dont AQMI dirigé par Yahia Abou Hammam (mort en fevrier 2019), Ansar Dine par Iyad Ag G., Al Mourabitoune par Mohktar Belmokhtar et la Katiba du Macina du Peul Amadou Koufa. De l'autre cöté avec EIGS dirigé par Abou Walid Al-Sahraoui et compose en son sein une composante d'Ansar Dine avec le Sultan Ould Badi, emir de la Katiba Salah Eddine.

73 Ibidem.pp. 106-107 dans une interview accordée â Al Massar, journal en ligne d' d'Al- Qaida - Iyag Ag Ghali affirmait ceci « Nos ennemis sont les juif et les chrétiens, les ennemis des musulmans mais c’est la France qui reste notre ennemi historique dans cettepartie du monde islamique et tous ceux qui l ’aident ». Voir Bachir (M.) « la France notre premier ennemi », The Middle East Eye, 4 avril 2017, disponible sur www.middleeasteye.net. (Consulté le 10/12/ 2019)

74 KENNEDY-BOUDALI (L.), Examining U.S. Counterterrorism Priorities and Strategy Across Africa'sSahel Region, Testimony presented before the Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee on African Affairs on November 17, 2009, p. 1.

75 DECAUX (E.) et DE FROUVILE (O.), Droit internationalpublic, op.cit., p. 16.

76 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme » in ASCENSIO H., DECAUX E. et PELET A., Droit international pénal, Paris, Editions Pedone, 2e édition révisée, 2012, p. 279.

77 Voir DUPUY (P.), L’unité de l’ordre juridique international, Cours général de droit international public (2000), Vol. 297, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 152. Le droit dérivé désigne le droit créé par les organisations internationales par la production d'actes normatifs internes et est tributaire de leur droit primaire contenu dans leurs actes constitutifs.

78 Elle est considérée comme le premier traité international contre le terrorisme aux regards de la qualification acte terroriste (OACI), entrée en vigueur le 4 décembre 1979 : c’est la convention relative aux infractions et a certains autres actes survenant a bord des aéronefs. Elle a été signée le 14 septembre 1963 a Tokyo. Les modalités de coopérations judiciaire et policière sont ainsi révélées dans le titre « pouvoirs et obligations des Etats » notamment aux articles 1 3 et 14. En effet, la Nationalité de l’auteur et les circonstances de commission du fait allégué déterminent le début de coopération. Elles précisent les dispositions a prendre pour le débarquement, la remise, la détention du présumé terroristes ainsi que l’échange de conclusions de l’enquete préliminaire en vue d’établir les faits ou l’extradition de l’auteur présumé de l’infraction terroriste.

79 Convention des Nations Unies de 1979, préambule, 5e considérant. Cette inscription explicite de la coopération internationale, comme une arme redoutable de la lutte contre le terrorisme, sera adoptée par les traités conclus ultérieurement qui vont en modifier la formulation pour l’adapter au contexte des infractions qu’ils prévoient. (Convention des Nations Unies de 1997 pour la répression des attentats terroristes â l’explosif, préambule, 9e considérant. Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, préambule, 10e considérant. Convention des Nations Unies de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, préambule, 12e considérant).

80 Au préambule du 6eme et 8eme considérant de la Convention de l’OUA, 1999. Elle prévoit des axes de la coopération interrégionale contre le terrorisme tenant notamment a la compétence des Etats parties (Partie III), a l’extradition (Partie IV) et â l’entraide judiciaire (Partie V).

81 L’Acte constitutif de l’Union Africaine en son article 3(k et n)

82 Protocole additionnel â la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme signe le 8 juillet 2004. En lecture du considérant n° 6 « de respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité des assassinatspolitiques des actes de terrorisme et des activités subversives ».

83 Protocole additionnel â la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme

84 SASSOLI(M.), « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », RQDI, 2007, p. 32

85 D’autres dispositions aussi vont dans ce sens telles que C onvention de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, en son article 2(1) b (iii) et art.4(2). Convention de l’OUA de 1999, article 3 et 21. Elles excluent de leur champ d’application une catégorie de conflit armé, soit de mouvements de libération nationale et de résistance contre l’occupation étrangère. Et cette exclusion ne vaut cependant que pour les actes commis ceux qui sont du « bon » cöté dans le conflit.

86 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,2174, R.T.N.U. 229, art.2(1) b. c’est dire que lors d’un CA, seulement les actes commis contre les civils tomberont sous le coup de cette convention.

87 Cf. DOUCET (G.), « Terrorisme : définitions, juridictions pénale internationale et victime » in Revue internationale de droit penal, 2005/3, Vol.76, p. 261.

88 SOMA (A.), Cours de Droit International Pénal, Master 2 Option Recherche Droit Public fondamental, 2019

89 DASSE (O.), Cours de Droit International Humanitaire, Master 2 Option Recherche Droit Public fondamental, 2019.

90 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 5e édition, 2012, p. 146-147. Pour lui, Le droit des conflits armés a pour objectif essentiel d'apporter un peu d'humanité dans la conduite des hostilités afin de limiter les dommages.

91 TIGROUDJA (H.), « Quel (s) droit (s) applicable (s) a la « guerre contre le terrorisme » ? AFDI2002, Vol. 48, 2003, p. 93. L'attaque du territoire afghan par l'armée américaine dans la poursuite d'Al Qaida peut entrer dans le champ du droit des conflits armés parce que conduite contre le régime taliban au pouvoir accusé de soutenir le groupe privé. Dans un autre sens, la détention des personnes accusées de terrorisme, les opérations de poursuite, de prévention ou de répression, meme menée par les forces armées étatiques, entrent dans le cadre du droit de la paix.

92 Cf. KIRSCHBAUM (S.), « Le terrorisme et la guerre », op.cit., p. 7.

93 GLASER (H.P), « Acts of Terror, “Terrorism ” and International Humanitarian Law » (2002) 847 Int'l Rev. Red Cross 547 a la p. 556. Pour lui, c’est la notion de « terreur » qui permet de spécifier l’acte terroriste en période de conflits armés.

94 Art.51§2 du PAI et art 13§2 du PAII. Voir le Statut de la CPI du 17 juillet 1998. Le crime de guerre prévu par l’article 8 du Statut fait ainsi référence â la prise d’otages qui est considéré comme un acte terroriste en temps de paix. Mais mieux encore, il est possible de rechercher dans les attaques dirigées intentionnellement contre la population civile en tant que telle, une intention de répandre la terreur par les auteurs de ces attaques. Il reviendra au Procureur de justifier cette intention afin que le recours a la terreur puisse etre réprimé de manière implicite par la CPI. Il faut noter qu’un tribunal pénal international a déja condamné une fois le recours a la terreur en période de conflits armés. TPIY n°IT-98-29-T, dans l’affaire Le Procureur c. Stanislav Galic, jugement et opinion, 5 décembre 2003, par. 769.

95 La protection spéciale vise trois catégories de biens : les monuments historiques, les reuvres d’art et les lieux de cultes pour autant qu’ils constituent le patrimoine culturel ou spirituel qu’ils constituent. Voir Commentaire de l’article 51 in SANDOZ (Y.), SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN (B.) (Sous dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, op.cit., pp. 666-668.

96 Des crimes combines a des actes de terrorisme. Est cite le meurtre, mutilation, traitement cruel, prise d’otage et torture. Dans un contexte de CANI, il est accuse d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des biens a caractère religieux et historique inscrit au patrimoine mondial entre le 30 juin 2012 et le 11 juillet 2012. 91 Points 1 et 3. En exemple du point a) « soumettre la population civile ou des personnes civiles a des attaques ».

97 L’obligation de respecter et de faire respecter le DIH est contenue dans l’article 1 commun aux 4 Conventions de Genève de 1949. Cf. HENCKAERTS (J-M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier volume I: Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 749 et ss. Une suite de compréhension du phénomène â l’article 89 du PAI « dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les HPC s 'engagent a agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément a la Charte des Nations Unies ».

98 L’obligation de respecter et de faire respecter le DIH est contenue dans l’article 1 commun aux 4 Conventions de Genève de 1949. Cf. HENCKAERTS (J-M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier volume I: Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 749 et ss. Une suite de compréhension du phénomène â l’article 89 du PAI « dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les HPC s 'engagent a agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément a la Charte des Nations Unies ».

99 Bien qu’il s’en soit suivi d’autres, l’implication de l’AGNU dans la lutte contre le terrorisme s’est exprimé pour la toute première fois dans la Résolution 3034 adoptée le 18 décembre 1972.

100 La Charte des Nations Unies n’évoque nulle part un caractère impératif des décisions de l’AGNU. Elle se réfère plutöt â l’utilisation par l’AGNU de recommandations visant notamment â énoncer des « mesures propres â assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature â nuire au bien général ou â compromettre les relations amicales entre nations (...) » (article 14 de la Charte). Voir VIRALLY (M.), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », in Annuaire franqais de droit international, Vol II, 1956, p. 66-96. Ajoute aussi les Professeurs DAILLIER (P.) et al. , Droit international public, op.cit., p. 357. Il note de la pratique des Etats, découle un certain caractère obligatoire aux décisions de l’AGNU sur les Etats. Par une application régulière et continue des décisions de l’organe plénier, les Etats contribuent â la formation d’une opinio juris, indispensable pour la naissance d’une nouvelle règle coutumière. Les résolutions de l’AGNUont doncpour effet de « hâter leprocessus coutumier ».

101 Voir la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 permit d’adopter en annexe la Déclaration complémentaire â la Déclaration de 1995 sur les mesures visant a éliminer le terrorisme. Celle-ci proclama la nécessité de la coopération internationalepour prévenir l’utilisation de matériels chimiques, biologiques et nucléaires d des fins terroristes et pour lutter contre le financement, la préparation et l’incitation au terrorisme.

102 Cf. KLEIN (P.), Le droit international a l’épreuve du terrorisme, Leyde, Martinus Nijhoff Publisher, RCADI, Vol.321, 2006, p. 325.

103 V. les commentaires du Prof. DECAUX (E.) in les grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, pp. 283-303 ; Voir aussi SZUREK (S.), « La lutte contre le terrorisme sous l’empire du chapitre VII : un laboratoire normatif », in RGDIP, n°1,2005, pp. 5-49.

104 S/RES/1368, 12 septembre 2001, paragraphe 4. La résolution 1269 citée dans cet extrait enjoint les Etats a collaborer pour prévenir et réprimer tous les actes terroristes.

105 S/RES/1373, préambule, 8e considérant. Le CSNU impose la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme en prenant des normes impératives pour les Etats et en les déclinant en points d’actions destinés â renforcer la collaboration pour la suppression du terrorisme international. Au paragraphe 6, cette résolution crée par la meme occasion un comité du CSNU composé de tous ses membres pour surveiller les mesures prises par les Etats dans l’application de ses dispositions. En d’autre terme l’article 25 de la charte met en reuvre pratique l’engagement des Etats â conférer au CS le maintien de la paix étant entendu qu’il n’agit qu’en leur nom

106 Cf. CONDORELLI (L), « le pouvoir législatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies ‘’vu â la loupe Salmon’’ » in Droit dupouvoir, pouvoir du droit, Mélanges Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 1234.

107 CHAUMONT (C.), « l'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation » in AFDI, 1965, p. 431.

108 Au sommet mondial des Nations Unies, un mandat était donné au SGNU de présenter un rapport sur les différentes actions susceptibles de mettre un terme a la propagation du terrorisme dans le monde. Le rapport présenté le 2 mai 2006 et intitulé S’unir contre le terrorisme, a développé plusieurs étapes, repris dans la stratégie antiterroriste mondiale adoptée quelques mois plus tard et qui propose une action internationale coordonnée pour la lutte contre le terrorisme. La stratégie antiterroriste mondiale de 2006 a fait l’objet d’une évaluation périodique afin de relever le niveau des besoins étatiques et internationaux. Les examens de la stratégie antiterroriste mondiale ont eu lieu respectivement le 15 septembre 2008 (résolution 62/272), le 08 septembre 2010 (résolution 10/977) et le 28 juin 2012 (résolution 11/259). 4 piliers pour le plan d’actions.

109 Voir dans la Résolution 2374 adopté en 2017, le C.S notait avec désarroi, que les attaques terroristes, les enlèvements et les violations des droits de l’homme qui se déroulaient au Mali. ; Résolution 2374 du CS, Doc off CS NU, 8040e séance, Doc NU S/RES/2374 (2017) ; Résolution 2253 du CS, Doc off CS NU, 7587e séance, Doc NU S/RES/2253 (2015).

110 La décision AHG/RES 213 (XXVII) juin au 1er juillet 1992 adoptée lors de la 28e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’États et de gouvernement de l’OUA, prescrit que les Etats africains doivent renforcer la coopération interétatique en vue de circonscrire l’avancée de l’extrémisme et du terrorisme sur le continent.

111 Relevant la nécessité de lutter contre toute forme d’extrémisme et de fanatisme, la Déclaration de Tunis fait le constat que « tout effort de coopération est irrémédiablement voué â l’échec dans un environnement dépourvu de stabilité, de confiance et de sécurité ». AHG/Decl.2 (XXX), préambule 14e considérant.

112 Cf. ANING (K.) and EWI (M.), « Assessing the role of the African Union in preventing and combating terrorism in Africa », African Security Review, Vol. 16, n°3, 2006, p. 36.

113 Cf. Bourgi (A.), « L’Union Africaine entre les textes et la réalité » in AFRI, vol. 6, 2005, p. 2.

114 ROCH (D.G.), « le terrorisme : cadre juridique au plan de l’UA », in SOS ATTENTATS, terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Calman-levy, 2003, pp. 102-110.

115 Cf. BARRY M. A., La prévention des conflits en Afrique de l’Ouest, Paris, Editions Karthala, 1997, p. 135

116 Lors de cette réunion le Président de la République du Sénégal a lancé l'idée d'un « « Pacte Africain Contre le Terrorisme ». Voir TALL (S.N), « Paix et sécurité en Afrique : les OIA entre Universalisme solidaire et régionalisme coopératif» in Droit des organisations internationales africaines, Credila, Harmatan, pp. 435-438

117 Le plan d’action de la Réunion Inter-Gouvernementale de haut niveau de l’Union Africaine sur le terrorisme en Afrique, 11-14 Septembre 2002, Mtg/HLIG/Conv.Terror/Plan (I). Le plan d'action vise la promotion et la mise en reuvre active de la convention d'Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et aussi incite les Etats â ratifier les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme.

118 Protocole â la convention de l'OUA adopté le 8 Juillet 2004 ; Voir aussi la Décision EX.CL/Dec.13(II) de la deuxième session ordinaire du Conseil exécutif, tenue en mars 2003 â N'Djamena.

119 NGOULA (J.L.N.), « L’Union africaine d l’épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité », Thinking Africa, en ligne : http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html (consulté le 29 Aout 2019 a 00 h13)

120 L'UA a mis un Fonds spécial pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique en lecture a la décision [Assembly/AU/Dec.614 (XXVII), adoptée par la 20eme session ordinaire de la conférence tenue a Kigali (Rwanda) en juillet 2016.

121 Voir Doc. Assembly/AU/17(XXXII), Assembly/AU/Dec.726(XXXII) p1. Pour plus de compréhension, voir également la feuille de route pratique de l'UA sur les mesures pratiques pour faire les armes en Afrique ; le mémorandum présenté par S.E.M. Abdelaziz Bouteflika sur les piliers d'une action commune de l'UA contre le fléau du terrorisme et l'extrémisme violent dans la mise en reuvre du protocole de 2004 - Suite aux critiques lors d'une réunion du CAERT du Ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel a affirmé que « l’Afrique a besoin de mettre en place une stratégie cohérente de lutte contre le financement du terrorisme dans ses différentes dimensions, y compris l’intégration du râle déterminant du développement économique et social, la modernisation des économies, l’encouragement de la transparence et la promotion de la bonne gouvernance».

122 L’article 58 du traité révise de la CEDEAO

123 Acte additionnel A/SA, 3/02/13 portant adoption de la stratégie de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et le plan de mise en reuvre. Il a été adopté le 28 février 2013 â Yamoussoukro

124 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative â la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) le titre V.

125 L’article 3 al.3 dispose que « la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité a pour un des objectifs a intensifier la lutte contre le terrorisme l’inscrivant dans la dynamique de la coopération internationale ». Voir acte additionnel n°04/2013/CCEG/UEMOA instituant la politique commune de l’UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.

126 Voir aussi l’article 7 de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005) « Les Etats parties collaborent: a ; en prenant les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation... b ; en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et conditions énoncés... »

127 Entretien réalisé avec le Commissaire de Police Ekra DJEZOU. Voir annexe 2.

128 La convention 97 en son article 15 (c) ; Convention des Nations Unies de 1973, article 4b ; Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ; Résolution 1373 §2 (b et f)

129 Résolution 1373 §1(c)

130 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes â l’explosif en son article 18 §2.

131 §4 de la résolution 1373

132 Article 10.1 de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes a l'explosifs 1997 ; article 7 de la convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire 2005 ;

133 Article 18.4 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999 qui dispose « les Étatspartiespeuvent échanger des informationspar l’intermédiaire de l’organisation internationale de police criminelle(INTERPOL) »

134 INTERPOL, lettre d'information SIPAO n°1 sur le symposium UE et INTERPOL. L'atelier de lancement du programme, Aout 2013. Leprogramme SIPAO est une coopérationpolicière internationale entre services chargés de l’application de la loi qui permettra aux policiers d’accéder aux bases de données de polices nationales améliorant l’identification des malfaiteurs afin de faciliter la criminalité transfrontalière.

135 Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, article 18 paragraphe 3a. L'article 2 de la convention porte sur la criminalisation des actes constitutifs de l'infraction de financement du terrorisme. Il avance notamment dans son paragraphe 3 que l'infraction est constituée sans qu'il soit nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour la commettre. Le fait meme de les réunir dans l'intention criminelle est susceptible d'etre puni par la loi. ; Voir S/RES/1373, paragraphe 2b. La résolution élargit la portée de la coopération préventive contre le financement du terrorisme afin d'éviter que les groupes terroristes ne bénéficient du défaut de ratification de la Convention des Nations Unies de 1999 par certains États.

136 Cette obligation résulte de l'article 12 de la convention de Montréal 1971 sur la sécurité aérienne

137 Voir Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ; Convention des Nations Unies de 1997, article 15b. Convention des Nations Unies de 2005, article 7b ; nous soulignons qu'il sera considéré comme contraire â cette disposition, l'attitude d'un Etat dont il sera prouvé qu'il savait qu'un acte répréhensible était en préparation et qu'il n'a pas averti â temps l'Etat visé par l'acte. Cette attitude sera jugée comme contraire aux lois régissant les relations amicales entre les Nations et pourrait engager la responsabilité internationale de l'Etat réticent â fournir le « renseignement utile ». Voir A.MENDY, La lutte contre le terrorisme en droit international, op.cit., p. 334. Pour l'auteur, cette responsabilité internationale a peu de chance d'etre engagée tant que l'on n'a pas jugé de la qualité du renseignement ce qui se révèlera difficile d'autant plus que la gestion des services de renseignements est gardée secrète. Il faudrait aussi voir selon les circonstances, si le renseignement en question est vraiment utile et indispensable â la mise en échec de la commission de l'infraction.

138 Convention de l’OUA de 1999, article 4(e) « promouvoir l’échange d’informations et de connaissances spécialisées sur les actes terroristes et [de] mettre en place des bases de données sur les éléments, groupes, mouvements et organisations terroristes ».

139 Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA), « Unir et intégrer l’Afrique â travers des frontières ouvertes, pacifique et prospères », African Union pace andSecurity, mise â jour le 9 novembre 2018 (consulte le 29 Aout 2019 a 00h 11h) ; Voir aussi M. Foucher, frontière dAfrique pour en finir avec un mythe, Paris, CNRS Editions, 2014, pp9-11

140 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/des_murs_et_des_hommes_securiser_les_frontieres_africain es_au_xxie_siecle.pdf (consulte le 30 aout 2019 a 8h17h)

141 Résolution 1373 paragraphe (g) ; le plan d’action de l’UA perspective III.

142 Nous soulignons que les situations favorables a la percée du terrorisme résultent également des périodes d’instabilités créées par les tensions issues des fraudes électorales, de la mainmise d’une ethnie sur tout l’appareil d’Etat, de la prévarication et de la prédation des richesses nationales, de la porosité des frontières ou des violations massives des droits de l’homme. Toutes ces situations sont susceptibles de conduire a des conflits armés au sein des Etats qui permettent aux groupes extrémistes de mieux déployer leur activité.

143 Mtg/HLIG/Conv.Terror/Plan. (I), Plan d’action sur le terrorisme en Afrique, 11-14 septembre 2002, préambule, paragraphe 6 et 7.

144 A.RES/60/288, préambule, 7, 8,12 et 13e considérant. V. aussi en annexe le point I du plan d’action

145 Cf. MAKINDA (S.), « History and roots causes of terrorism in Africa », in BOTHA A. and OKUMU W., Understanding terrorism in Africa: in search of an african voice, Institute for Security Studies, 2007, p. 18.

146 N’GUESSAN (A.) , « la bonne nouvelle aux pauvres. Un fondement spirituel a la libération historique de l’homme du tiers monde », Abidjan-PUCI, coll. Temps nouveaux, 2000 in Alain H. N’GUESSAN et Assolé AKA- BWASSI, comment sortir ensemble de la pauvreté ou la bonne nouvelle auxpauvres, pp. 219-223.

147 Cf. ADELOUI (J.), Transitions démocratiques et coopération au développement. Approche comparative Bénin, Mali, Niger et Togo, Thèse pour l’obtention du grade de docteur, sous la direction des Professeur Théodore HOLO et Claude ROOSENS, Université d’Abomey-Calavi, 2006, p. 30.

148 Dans les pays pauvres du Sud, le concept de l’aide publique au développement (APD) a été développé pour désigner « les prestations financières consenties â des pays en développement par des Etats, d’autres organismes publics ou leurs organismes gestionnaires, par voie bilatérale ou multilatérale, et ayant pour objectif fondamental de promouvoir le développement économique et l’amélioration du niveau de vie dans les pays les moins développés ». Voir SALMON (J.), Dictionnaire de droit internationalpublic, op.cit., p. 55.

149 A/59/2005, Dans une libertéplus grande : développement, sécurité et respect des Droits de l’hommepour tous, Rapport du SG de l’Onu de l’AG, 24 mars 2005, paragraphe 16-17.

Fin de l'extrait de 139 pages

Résumé des informations

Titre
La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest. L'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans l'espace ouest-africain
Université
Catholic University of West Africa  (Faculté de Droit Civil)
Note
14
Auteur
Année
2020
Pages
139
N° de catalogue
V911181
ISBN (ebook)
9783346241450
ISBN (Livre)
9783346241467
Langue
français
Mots clés
Terrorisme, G5 Sahel, Maintien de la paix et de la sécurité africaine, Droit de la coopération internationale
Citation du texte
Wilfried Jean Koffi (Auteur), 2020, La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest. L'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans l'espace ouest-africain, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/911181

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