Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques en droit camerounais

Cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC


Thèse de Master, 2019

153 Pages

Norbert Guiswe (Auteur)


Extrait


SOMMAIRE

AVERTISSEMENT

DEDICACE

REMERCIEMENTS

LES PRINCIPALES ABREVIATONS

SOMMAIRE

RESUME

ABSTRACT

INTRODUCTION GENERALE

1 ERE PARTIE : NATURE DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS AINSI QUE LEURS MISSIONS RESPECTIVES DE GARANTIE D’EXERCICE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN

CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CNDHL, ELECAM ET DU CNC
SECTION 1 ER. LA COMMISSION NATIONALE DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES : UNE INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DH AU CAMEROUN
SECTION 2. ELECAM ET LE CNC : DEUX AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

CHAPITRE 2. LES MISSIONS DES GARANTIES DES DROITS ET DES LIBERTES PUBLIQUES PAR LA CNDHL, ELECAM ET LE CNC
SECTION 1. LA CNDHL : ORGANE A COMPETENCE GENERALE DE GARANTIE NON JURICTIONNELLE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN ;
SECTION 2. LES GARANTIES SECTORIELLES DES DROITS ET LIBERTES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (ELECAM ET LE CNC)

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

IIe PARTIE : UNE GARANTIE ORGANIQUE LIMITEE DANS SON OPERATIONNALITE

CHAPITRE 1. LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION DE LA PROTECTION ASSUREE PAR LES ORGANES NON JURIDICTIONNELS DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN
SECTION 1 .LES LIMITES INSTITUTIONNELLES
SECTION2. LES OBSTACLES D’ORDRE JURIDIQUE ET SOCIO CULTURELS

CHAPITRE 2. NECESSITE D’UNE REFORME EN VUE D’UNE MEILLEURE PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE DES DROITS ET LIBERTES DE L’HOMME AU CAMEROUN
SECTION 1 LES REFORMES SYSTEME INSTITUTIONNEL
SECTION 2 : REFORMES AU PLAN JURIDIQUE ET CULTUREL

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

CONCLUSION GENERALE

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

RESUME

Dans les sociétés démocratiques, l'effectivité de protection des droits de l'homme et des libertés, que l'on pourrait définir comme le passage de la formulation du droit à la jouissance des droits et libertés par les individus, est traditionnellement rattachée à la garantie juridictionnelle. Or au cours des années quatre-vingt-dix, apparaissent au Cameroun, et dans beaucoup d’autres pays africains pour la plupart démocratiques, des institutions publiques spécifiques d'une nature toute particulière. L’apparition de ces nouveaux acteurs de garantie des droits et libertés constitue l'une des composantes d'un mouvement plus global visant à repenser la relation entre l'administration et ses administrés d’une part et entre les administrés et administrés d’autre part, notamment dans le domaine sensible de la protection des libertés publiques. La création de ce type d'institutions traduit en effet l'idée que le recours devant un juge, c'est-à-dire le procès entendu de manière stricte, n'est plus aujourd’hui envisagée comme le seul mode de règlement des différends relatifs aux droits de l'homme. La multiplication de ces modes d'intervention rend ainsi compte d'une volonté de l’Etat du Cameroun, qui s'engage ainsi à promouvoir et garantir les droits de L'homme et des Libertés Fondamentales tels que prévus dans de nombreux textes internationaux. Par la même occasion, elle (multiplication) témoigne du souci de l’action publique camerounaise d'accroitre l'efficacité de son action dans ce domaine, dont la nature particulière nécessite parfois l'intervention d'acteurs de natures différentes, parfois extérieurs au droit et donc au juge. Il s'agit dès lors d'apprécier l’efficacité de ces mécanismes non juridictionnels dans le dispositif de protection des droits de l'homme et des Libertés Publiques au Cameroun. Il apparait tout compte fait, que l’apport de ces institutions non juridictionnelles à la protection des droits de l’homme reste significatif, même comme il (apport) n’est pas sans limite. Des solutions allant de la révision et refonte des cadres juridiques et institutionnels de protection en vue d’améliorer la garantie des droits offerte par ces organes au Cameroun seraient dès lors les bienvenues et souhaitables.

Mots clés : droits de l’homme, libertés publiques, protection non juridictionnelle

AVERTISSEMENT

« L’université de Ngaoundéré n’entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

A mon oncle Nguedam Albert, pour le rôle de père que tu as remarquablement joué dans ma vie. Reçois à travers ce travail tout mon amour et ma gratitude.

A mes très chers parents DJAKTOING Lissandou et MAILAO Elizabeth .Que cette œuvre soit la preuve de l'accomplissement de votre éducation. Merci pour votre amour et vos prières;

REMERCIEMENTS

Nos remerciements vont tout d’abord au DIEU TOUT PUISSANT pour nous avoir prêté le souffle de vie.

Notre gratitude va ensuite à l’endroit du Professeur TOUO Herman qui a accepté assurer la supervision de ce mémoire.

Au Docteur Martine BIKOE, nous lui sommes infiniment reconnaissants car, en sa qualité de Directeur de ce travail de recherche, a fait preuve d’une disponibilité sans faille à notre égard, malgré ses multiples occupations. Elle n’a cessé d’accorder à notre travail une attention particulière. Malgré sa rigueur, sa patience n’est plus à démontrer.

Nos remerciements vont aussi à l’endroit de tout le corps enseignant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de NGaoundéré en particulier au Pr. ATEMENGUE JEAN de Noël, le Dr. DIKA Elokan Paul-Pierre, M .OND OND Patrice et BELINGA Felix pour notre formation, leurs conseils respectifs et pour les documents mis à notre disposition dans le cadre de notre recherche.

Au Pr. Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU Wa KANDOLO enseignant à la Faculté de Droit de l’université de Lubumbashi au Congo, pour ses conseils, corrections, les documents et ses soutiens multiformes pour la réussite de ce travail ;

Nous pensons également à tout le personnel de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des libertés/antenne Adamaoua, pour la qualité d’accueil réservé à notre endroit lors de la collecte des données,

Au délégué régional et à M. ABOUBAKAR Laurent (Chef de service des archives, des fichiers et de la communication) de la délégation régionale d’Elecam pour l’Adamaoua, pour leur disponibilité, leurs conseils et la documentation mis à notre profit et auxquels nous rendrons témoignage.

A toutes les personnes, amis, sœurs, camarades et connaissances pour les échanges, le travail d’équipe et soutien multiple : GANAVA JEAN, DENAHE J.CLAUDE, TARKOUA, BABINGNE OLIVIER, FIRISOU CHRISTIAN, GNAGO patrice, ETC … et à toute la promotion 2016-2017 de la FSJP.

Nous ne saurons oublier les Grandes Familles : Djonyang Djaktoing, Danwang Nathaniel, Fokna David, Gamjos Senghor et à tous nos frères, sœurs, pour leur soutien tant spirituel, moral que financier ; qu’ils trouvent en ce travail toute notre reconnaissance. Notre profonde gratitude s’adresse enfin à toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont soutenus d’une manière ou d’une autre.

LES PRINCIPALES ABREVIATONS

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

ABSTRACT

In democratic societies, the effective protection of human rights and freedoms, which could be defined as the transition from the formulation of the right to the enjoyment of rights and freedoms by individuals, is traditionally linked to jurisdictional guarantee. In the 1990s, however, there appeared in Cameroon, and in many other mostly democratic African countries, specific public institutions of a very particular nature. The emergence of these new actors guaranteeing rights and freedoms is one of the components of a more global movement aimed at rethinking the relationship between the administration and its citizens on the one hand and between citizens and administered on the other hand, especially in the sensitive field of the protection of civil liberties. The creation of this type of institution reflects the idea that recourse to a judge, that is to say the trial heard in a strict manner, is no longer considered as the only way of settling disputes. Human rights disputes. The multiplication of these modes of intervention thus reflects a will of the State of Cameroon, which thus undertakes to promote and guarantee human rights and Fundamental Freedoms as provided for in many international texts. At the same time, it demonstrates Cameroon's concern for public action to increase the effectiveness of its action in this area, the particular nature of which sometimes requires the intervention of actors of different natures, sometimes outside the law and therefore to the judge. It will therefore be necessary to assess the scope and effectiveness of these non-jurisdictional mechanisms in the human rights protection system in Cameroon. It seems quite clear that the contribution of these non-jurisdictional institutions to the protection of human rights remains significant, even if this contribution is not unlimited. Solutions ranging from the revision and revision of legal and institutional protection frameworks to improve the guarantee of rights offered by these bodies in Cameroon would therefore be welcome and desirable.

Keywords: human rights, civil liberties, non-jurisdictional protection

INTRODUCTION GENERALE

La question de respect et de protection des droits et libertés de l’homme est une préoccupation essentielle et préoccupante dans presque tous les pays du monde. En effet La démocratie ne peut véritablement exister que si elle pratique la mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux. C’est parce que ces derniers (droits et libertés fondamentaux) apparaissent comme un patrimoine commun de l’humanité qu’ils nécessitent une reconnaissance et des garanties de la part des Etats.

Précisément dans le cadre du Cameroun, les constitutions1 dudit Etat depuis son accession à l’indépendance2 montre qu’il est soucieux de la démocratie et du respect de l’Etat de droit. C’est à ce juste titre que la norme fondamentale de cet Etat ne cesse d’affirmer son attachement aux respects des libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme ,la charte des Nations Unies3, la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dument ratifiées .

Que ce soit dans le préambule de la première constitution du Cameroun ou de ceux des 02 Juin 1972 et 18 Janvier 1996 en passant par celles de 19604 et 19615, il apparait clairement que l’Etat du Cameroun n’a jamais omis de réitérer son adhésion aux principes visant la protection des Droits de l’Homme6.

Par conséquent, l’Etat du Cameroun a véritablement inscrit la garantie des Droits de l’Homme dans ses actions prioritaires en se montrant favorable à la promotion et protection des droits de l’Homme et des libertés publiques7. Toutefois, il a fallu attendre les années 90 avec la libéralisation de la vie politique, qui s’est accompagnées d’un vaste mouvement de réforme au plan normatif et institutionnel, qu’on parlera véritablement de la promotion et de la protection des droits de l’Homme des libertés publiques au Cameroun. Réforme se caractérisant par la révision de la constitution du 18 janvier 19968,révision au cours de laquelle les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits fondamentaux tels la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ont été intégrés au bloc de constitutionnalité avec la reconnaissance de la valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution9.

La mise en emphase de la question des Droits de l’Homme va alors être concrétisée par plusieurs mutations institutionnelles avec notamment le raffermissement des institutions et organismes nationaux juridictionnels et non juridictionnels de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des libertés. Il s’agira par exemple au plan juridictionnel de la création du conseil constitutionnel et de la chambre administrative à la Cour Suprême pour mieux garantir la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens ,laquelle protection qui était jusqu’est là assurée majoritairement par la seule juridiction judiciaire.

A côté de ces institutions juridictionnelles, des nombreuses autres institutions et organismes non juridictionnels de protection furent crées avec pour objectif de renforcer la protection qui comme nous l’avons tantôt, jusqu’en 90 était principalement assurée par les seuls organes juridictionnels

L’on est ainsi transité d’un Comité National des Droits de l’Homme et de Libertés, créé par Décret n°90/1459 du 8 novembre 199010, à la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL), instituée et mis en place par le législateur (notamment au travers de la Loi n°2004/016 du 22juillet 2004, conformément aux principes de Paris).

De plus, l’organisation du travail du gouvernement va prendre formellement en compte après les années 90 cette question de protection des droits de l’homme au Cameroun, surtout avec la mise sur pieds d’une Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération Internationale au sein du Ministère de la Justice11

Le processus de décentralisation territoriale n’étant pas du reste, a été enclenché et mis en route pour faciliter et permettre la participation des populations locales à la gestion des affaires publiques. Il s’est notamment traduit par des transferts importants de pouvoirs et des ressources au profit des collectivités territoriales décentralisées dans des matières où les droits sociaux et culturels sont directement concernés et avec la création du Conseil National de la Décentralisation( CNC) et plus récemment encore du Ministère de la Décentration et du Développement local en vue d’implémenter la décentralisation au Cameroun.

Le souci d’inscrire les principes de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au cœur de l’action des autorités publiques camerounaises s’est concrétisé pour sa part, par la mise en place, depuis la deuxième moitié de la décennie 1990, d’un Programme National de Gouvernance (PNG).

De même, il a été créé et mis en place respectivement un Observatoire national de Lutte Contre la Corruption, qui est la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), une Agence Nationale d’Investigations Financières (ANIF) et enfin au plan de la communication, le Conseil National de la Communication (CNC)

D’autres évolutions institutionnelles, d’une importance significative méritent d’être signalées et retenir l’attention. Il s’agira par exemple du rattachement de l’Administration Pénitentiaire au Ministère de la Justice en 2004 et la création d’une Division Spéciale de Contrôle des Services de Police au sein de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN) pour assurer la police dite « des polices ».

Au plan politique, Un Code Electoral a été adopté le 19 avril 201212 dans l’optique d’améliorer la qualité des élections tant décriées par le passé, option déjà perceptible dans le changement institutionnel qui a abouti au remplacement de l’Observatoire National des Elections(ONEL) par un organisme indépendant de gestion des élections appelé « Elections Cameroon » en abrégé ELECAM .

Ces mutations et évolution institutionnelles opérées au sein de l’Etat du Cameroun, se sont inscrites dans une logique de remodelage du paysage institutionnel déjà marquée par un réaménagement de l’organisation des pouvoirs de l’Etat. Le Sénat a été fonctionnellement et matériellement mis en place. Tout proche encore de nous en 2017 une commission Nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a vu le jour en vue de booster la promotion et la protection des droits culturels13.

L’objectif de ces aménagements aux niveaux normatifs et institutionnels étant de renforcer les organes classiques de protection à savoir les organes juridictionnels et la création d’un cadre favorable et indispensable à la jouissance des droits et libertés de l’homme et du citoyen camerounais.14

En un mot, de toutes ces deux formes de protection des droits de l’homme et des libertés15 en droit camerounais à savoir la protection juridictionnelle et non juridictionnelle16, nous retiendrons dans le cadre de ce travail de recherche uniquement celle non juridictionnelle. C’est l’étude de quelques-unes de ces institutions et organismes nationaux non juridictionnels de protection et de promotion des droits de l’homme et des libertés en droit camerounais qui nous intéresse dans le cadre de ce travail.

Mais bien avant tout, quel est le cadre général de l’étude ? Une fois le cadre de l’étude identifié, (I), nous prendrons sans doute le chemin qui nous conduira vers l’intérêt de notre étude (II), l’état de la question ou revue de la littérature (III). Aussi, il sera question pour nous de mettre en exergue l’hypothèse de recherche (V), qui est la réponse provisoire à la problématique (IV) posée dans le cadre ce travail de recherche. Cette hypothèse nous permettra de déterminer l’approche méthodologique (VI) et les axes de recherche (VII).

I-LE CADRE DE L’ETUDE

Le cadre de l’étude ici renvoie en réalité aux définitions17 ou clarification conceptuelle de certains termes et expressions de notre sujet(A), à l’objet de notre étude (B) et en fin à la délimitation matérielle (C) de notre sujet de recherche.

A– DEFINITIONS DES TERMES CLES DU SUJET

L’étude des organes de protection non juridictionnelle des droits de l’Homme et des Libertés Publiques en droit camerounais dans le cadre de ce présent travail postule l’appréhension des certains concepts .Pour reprendre le Pr EISENMANN « La définition d’une notion, d’un concept vise, soit à donner cette idée aux lecteurs, ou aux auditeurs auxquels elle est destinée, soit alors à déterminer les projets auxquels cette définition doit correspondre ». Il est donc nécessaire pour nous de clarifier avant tout débat au fond les termes et expressions suivants de notre sujet : organes, La protection non juridictionnelle, droits de l’Homme, libertés publiques.

1-« organe »

Selon le dictionnaire Larousse (2011), le terme « organe » fait référence à une institution chargée de faire fonctionner une partie de l'Etat ou d'une entreprise.

Pour le dictionnaire le vocabulaire juridique de Gérard Cornu 11ed.mises à jour, le terme vient du mot latin « organum » et qui renverrait à un instrument d’une fonction ; rouage d’une organisation ; éléments qui, liés à la structure d’une institution en assurent le fonctionnement par leur action combinée. Il renvoie également à une Personne ou service chargé de remplir une fonction constitutionnelle, administrative ou internationale déterminée. Il pourrait en fin, signifier, individu ou groupe d’individu investis du pouvoir d’assurer avec ou sans représentation le fonctionnement d’une personne morale18.

Le mot organe serait synonyme à « institution » et apparaît comme un terme générique en résonance avec les notions d'organisation, de structure, de communauté, de groupement, de collectif ; des règles morales, religieuses, laïques ou juridiques, de valeurs, de conventions, de normes.19. Mais pour ce qui nous concerne, l'institution sera vue sous l'angle d'organisations, chargées de remplir des fonctions administratives, constitutionnelles et internationales.

Ceci nous amène donc à identifier quelques organes parmi les organes non juridictionnels camerounais de protection des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. Lesquels organes constituent les socles des organes de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun.

2 –« PROTECTION NON JURIDICTIONNELLE »

Le terme « protection » selon le dictionnaire de français LE ROBERT nouvelle édition20, vient du verbe « protéger » et qui signifie défendre quelqu’un ou quelque chose, contre un danger ou attaque. Il pourrait également signifier aide, assistance, défense, garde, sauvegarde, secours, tutelle, action ou fait de soustraire quelqu'un ou quelque chose à un danger qui pourrait lui nuire.il peut tout de même renvoyer au dispositif qui protège.

Selon le dictionnaire le vocabulaire juridique de Gérard CORNU Association Henri Capitant 1Oedition mise à jour, le terme « protection »peut se définir comme une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de celle qu’elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l’assure. Elle consiste également à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité etc…par des moyens juridiques ou matériels21. Désigne aussi l’action de protéger le système de protection établi (mesure, régime, dispositif). Le terme « protection » peut également renvoyer au mot « sauvegarde »22

Brugnion (F) estime de son côté que« le concept de protection possède une dimension essentiellement pratique : protéger n'est ni dire, ni écrire, c'est aussi, essentiellement intervenir, agir. »23

Dans l'affaire SERAC et Autres contre L’Etat du Nigeria, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples donne une définition plus intéressante de la notion de protection, qui, d'après l'institution de Banjul « est une obligation à la charge de l'Etat en vertu de ses obligations en matière de droits de l'homme. Selon la Commission, l'Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs »24

La notion de « protection » entendue dans son acception ou sens juridique en général, est susceptible de prendre essentiellement deux formes : juridictionnelle et non juridictionnelle. Poursuivant une mission similaire de résolution des différends en vue de rendre justice, notamment dans le domaine des droits fondamentaux, ces deux formes de garantie ne sauraient, pour autant, se confondre25.

Le concept de « protection non juridictionnelle » peut être appréhendé de façon négative, c'est-à-dire par opposition à la fonction de juger. Les quelques tentatives de définitions en ce sens laissent toutefois un léger goût d’inachevé 26.

Très peu et rarement définie par le peu d’études doctrinales consacrées aux mécanismes non juridictionnels de garantie, la notion de« protection non juridictionnelle » lorsqu’elle fait l’objet d’un effort de conceptualisation, donne effectivement lieu à des définitions mitigées. On pensera, par exemple, à la définition proposée par le professeur Bénédicte Delaunay selon laquelle les protections non juridictionnelles constituent « des garanties destinées à défendre des droits par des moyens non juridictionnels, c'est-à-dire en dehors de la fonction de juger des juridictions »27 . Prenant le contrepied de cette définition, ne serait-ce qu’en raison de son appellation, de la protection offerte par le juge, le concept de « protection non juridictionnelle »28 ne saurait, en réalité, être appréhendé sans une définition préalable de la notion de juridiction. La notion de juridiction ne peut être comprise qu’à l’aune de deux éléments complémentaires : d’un côté, la fonction de juger et, d’un autre côté, les pouvoirs et les obligations qui sont ceux du juge dans l’exercice de cette tâche29. Il convient de préciser ces deux points. La notion de juridiction ainsi définie, il semble désormais envisageable de préciser les contours du concept de « protection non juridictionnelle »30.

En effet, c’est précisément en opposition à la fonction de juger, plus précisément à ses effets, ainsi qu’aux pouvoirs et obligations juridictionnels inhérents à cette fonction que la protection non juridictionnelle se doit d’être appréhendée. Conçue pour compléter la protection offerte par le juge, la protection non juridictionnelle se distingue, en effet, en raison d’une fonction dont la finalité consiste certes dans la résolution de conflits, mais dont les modalités d’exercice et les effets diffèrent sensiblement de la garantie juridictionnelle.

A la seule différence des organes juridictionnels, qui « conduisent leurs investigations d’une manière contentieuse et concluent leurs enquêtes par une appréciation juridiquement contraignante, à savoir un jugement », les organes non juridictionnels se présentent comme des instances de surveillance, qui « ne délivrent pas de jugements, mais seulement des rapports, recommandations, opinions etc. juridiquement non contraignants ». Il s’agit d’une forme de garantie privilégiant le recours à des mécanismes incitatifs pour remplir son office, dont les interventions se caractérisent par la souplesse et l’informalité et, en tout état de cause, n’aboutissent pas à l’édiction de décisions revêtues d’obligatoriété.

La protection non juridictionnelle apparait donc comme un ensemble des moyens juridiques et matériels en vue d’assurer la sécurité de l’Homme. Qu’en est-il des « droits de l’homme » ?

3 – « Droits de l’Homme »

Utilisée auparavant, par le droit international sous le vocable “droits des gens” (jus gentium)31 pour désigner un certain nombre de garanties relatives à la protection des individus ;“la notion de “droits de l’homme”32 que l’on trouve déjà dans la Déclaration de 1789,s’installe dans le langage commun33, dès après la Deuxième Guerre Mondiale dans le sillage de la DUDH de 1948. Cette notion de “droits de l’homme”34 présente le mérite essentiel de placer l’individu et la personne humaine au centre du droit35.

La notion « droits de l’homme36 » selon Gilles LEBRETON se définit en effet comme « des droits inhérents à la personne humaine que chaque individu peut découvrir en lui grâce à sa faculté raisonnante. Ils sont censés exister indépendamment de l’intervention des acteurs juridiques et distincts des droits positifs, mais non nécessairement opposés à eux 37 »

K. M’Baye présente les droits de l'homme comme un «ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux s'appliquant partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et ayant pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur être et justifiée par leur condition humaine».38

Par contre pour Yves MADIOT , « L’objet des droits de l’homme est l’étude des droits de la personne reconnus au plan national et international et qui – dans un certain Etat de civilisation –assurent la conciliation entre, d’une part, l’affirmation de la dignité de la personne et sa protection et, d’autre part, le maintien de l’ordre public ».

René CASSIN définit les Droits de l’homme comme« une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d’étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l’ensemble est nécessaire à l’épanouissement de la personnalité de chaque être humain ».

Enfin, selon le dictionnaire de droit constitutionnel de MICHEL DE VILLIERS /ARMELLE DIVELLEC 1Oé édition, les droits de l’homme sont des « droits de l’individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d’être l’étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir légitime de l’Etat »

Selon la conception de la démocratie autoritaire (marxiste), ce sont des droits conquis par l’homme à la suite de l’instauration d’une société sans classe et donc, sans exploitation de l’homme par l’homme39. L’expression droits de l’homme est un concept selon lequel tout être humain possède des droits inaliénables et universels, quel que soit le droit positif en vigueur ou d’autres facteurs locaux tels que l’ethnie, la nationalité ou la religion. Ces droits sont opposables en toute circonstance à la société et au pouvoir. Les droits de l'homme sont un ensemble des droits inhérents à la préservation de la dignité humaine et proclamés, dans les sphères civiles et politiques voire, économiques et sociales40.Ce qui caractérise l’idée des droits de l’homme, c’est l’idée de les inscrire explicitement dans le droit (oral ou écrit), de leur reconnaitre une application universelle et une valeur juridique supérieure à toute autre norme41.

Les droits de l’homme constituent donc, une notion de droit constitutionnel et de droit international, dont la mission est de défendre d’une manière institutionnalisée les droits de la personne humaine contre les excès de pouvoir commis par les organes de l’Etat, et de promouvoir parallèlement l’établissement de conditions humaines de vie, ainsi que le développement multidimensionnel de la personnalité humaine42.

Autrement dit ,les droits de l'homme, également appelés droits humains ou encore droits de la personne humaine sont un concept soit philosophique, soit juridique, soit politique, selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion.

Selon cette doctrine, tout être humain en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés »43, et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir public.

Le concept de droits de l’homme apparait ainsi donc par définition44, universaliste et égalitaire, incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité en dignité d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une classe ou d’un quelconque groupe social45.

Les droits de l'Homme constituent en définitive, une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit en vigueur dans l'Etat ou groupe d'Etats où il se trouve, quelles que soient les coutumes au niveau local, liées à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion. Que dire des libertés publiques ?

4 –« libertés publiques»

La définition de la notion des « Libertés publiques »46 nécessite une définition préalable du terme « Libertés ». En effet, la liberté 47 est la faculté reconnue à l’homme d’agir de manière autonome, c’est un pouvoir d’autodétermination en vertu duquel l’homme choisit son comportement personnel48. Un autre élément entre en jeu dans la définition, c’est la société qui conditionne dans une large mesure l’exercice par l’homme de son pouvoir de choix49.

Autrement dit, parce que l’homme vit en société, la liberté de chacun doit se concilier avec celle des autres. La liberté est de ce point de vue une prise de conscience par l’individu à la fois des nécessités sociales et également de sa propre responsabilité. Pour appréhender davantage la notion des libertés, il convient d’en reprendre les éléments.

D’abord, les pouvoirs d’autodétermination sont ceux que l’homme exerce sur lui-même sans que l’intervention d’autrui soit nécessaire.

Autrement dit, l’individu doit pouvoir penser ce qu’il veut, aller où il veut, se réunir quand il veut sans que l’intervention de quiconque soit sollicitée. Entendue dans un sens restrictif, cette définition exclut les droits créances qui exigent une intervention de la société (le droit à la santé, le droit à la culture ou encore le droit au logement).

Nous retiendrons dans le cadre de notre travail, une définition juridique des libertés, c’est-à-dire « libertés publiques » comme l’indique bien l’intitulé de notre sujet de recherche.

En effet l’expression Libertés publiques 50 est tout d’abord typiquement française51. Il n’existe pas une définition consensuelle de la notion des Libertés Publiques. Néanmoins l’on peut dire à propos qu’il s’agit de «précision sur le régime juridique des droits et libertés dont disposent les ressortissants d’un État à un moment» (J. Morange).Les Libertés Publiques sont des libertés car elles permettent d’agir sans contrainte, mais ce sont aussi des «libertés publiques » car «c’est aux organes de l’État, titulaire de la souveraineté juridique, qu’il revient de réaliser de telles conditions» (J. Morange). Pour Jean Rivero, ce sont « des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit positif ».

Pour le professeur Louis Favoreu, les Libertés publiques sont des permissions de rang législatif attribuées à des catégories générales de bénéficiaires et liées à la possibilité d'un contrôle juridictionnel de Normes infra législatives fautives

M. BRIAND dans sa thèse de doctorat intitulée, la notion des libertés publique en droit français définit les Libertés publiques comme « des obligations juridiques de l’Etat qui sont posées par des normes à valeur constitutionnelle, et qui sont constitutives des droits au profit des particuliers »

La notion de libertés publiques pourrait être définie en se référant à celle de Droits de l’homme. Contrairement à ces derniers, qui relèvent du monde de la philosophie et indiquent ce qui devrait être, les libertés publiques52 appartiennent en propre à la sphère du droit, et se bornent à dire ce qui est (professeur Lebreton). On ne peut définir les "libertés" en dehors de l’État.

La notion de libertés publiques se réfère donc, comme nous l’avons tantôt dit, à celle de Droits de l'homme53. Contrairement à ces derniers (droits de l’homme), qui eux, relèvent du monde de la philosophie et indiquent ce qui devrait être et tendant vers un idéal, les libertés publiques quant à elles, appartiennent en propre à la sphère du droit, et se bornent à dire ce qui est.

Vu sous cet angle toutes les libertés publiques sont donc des droits de l’homme et par contre tous les droits de l’homme ne sont pas des libertés publiques54.

En un mot, les libertés publiques peuvent être définies comme des droits de l'homme reconnus et consacrés par le droit positif.55

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous considérerons toutes ces notions ci-dessus définies afin d’être mieux construire et bâtir l’objet de notre étude

B- OBJET DE L’ETUDE

Un objet de recherche, constate le professeur Pierre BOURDIEU « si partiel et parcellaire soit-il ne peut être défini et construit qu'en fonction d'une problématique théorique permettant de soumettre à une interrogation systématique les aspects de la réalité mis en relation par la question qui leur est posée. » Ainsi dit, notre étude qui porte sur la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais de 1990 à nos jours, se propose de mener une analyse minutieuse quant à la garantie effective et efficace des droits offerte par les organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun.

Il est clair et constant à titre de rappel que les organes juridictionnels ne sont plus les seuls aujourd’hui à offrir la protection des droits et libertés aux citoyens camerounais, ils (organes juridictionnels) ont vu leur rôle relayé en la matière depuis les années 90 par les organes non juridictionnels de protection.

C’est ces derniers organes non juridictionnels qui constituent la trame de fond de notre étude dans le cadre de ce travail de recherche .Un travail qui se propose comme nous l’avons tantôt dit, d’étudier ces nouveaux organes de protection des droits de l’homme et des libertés publiques et avec pour objectif principal de questionner et mesurer la garantie effective des droits qu’offrent ces organes et dire s’ils offrent une protection efficace56.

Cette étude s’assigne donc pour mission de mesurer et de quantifier l’écart qu’il y’aura entre la consécration juridique de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais et sa mise en œuvre effective au plan matériel et pratique. Ce qui nous permettra d’évaluer efficacité et le niveau de la dite protection, étant donné que l’objectif de départ recherché dans la mise sur pieds de ces institutions était la quête de l’efficacité de protection des droits de la personne humaine au Cameroun. Encore faut-il circonscrire ces organes et délimiter notre étude.

C- DELIMITATION DE L’ETUDE

L’étude des organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des libertés publiques en droit positif camerounais postule à circonscrire ces organes de protection, car ils (organes) sont multiples et diversifiés.

Nous allons nous intéresser dans le cadre ce travail de recherche à l’exclusion des organes juridictionnels de protection des droits de l’homme, aux seules institutions nationales non juridictionnelle de protection des droits de l’homme et des libertés suivantes : la CNDHL, aux autres autorités administratives indépendantes telles le Conseil National de la Communication, et Elections Cameroon.

Le choix de ces organes n’est pas anodin. Il découle non seulement du fait que des travaux scientifiques montrant le rôle considérable desdits organes non juridictionnels en matière de protection des droits de l’homme et des libertés publiques n’ont pas encore été minutieusement exploités au Cameroun, mais aussi parce que le pays depuis un certain temps est menacé par une crise sécuritaire, ce qui fragilise l’exercice des droits et libertés de l’homme.

Pour ce qui est du cadre spatial, notre étude s’effectuera dans l’espace Cameroun. Quant au cadre temporel, il faut en retenir que le Cameroun depuis son accession à l'indépendance le 1er Janvier 1960, a enregistré plusieurs constitutions et connu un nombre important de lois57. Mais, l'année 1990 au Cameroun, est celle qui marque véritablement l'ère de la promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés publiques58. C'est en effet au cours de cette année-là que sont promulguées plusieurs lois visant la protection des droits et libertés publiques. La période de 1990 [i]à nos jours est largement suffisante pour notre recherche.

II- INTERET DE L’ETUDE

Dans un travail scientifique, il est important de justifier son choix et d'en démontrer son vrai intérêt59. En effet, comme l'explique bien MBOKO DJ'ANDIMA : « le sujet doit avoir toujours un intérêt direct à la solution des interrogations et problèmes qui se posent à la communauté ».60 L’étude de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais revêt donc un intérêt indéniable. Il s’agit d’un double intérêt à savoir :

Du point de vue scientifique, cette étude des organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais se révèle beaucoup plus importante dans la mesure où les organes classiques de protection des droits de l’homme et des libertés à savoir les organes juridictionnels ne sont plus les seuls , et ont vu leurs rôles de protection des droits et libertés renforcés par les organes non juridictionnels ,il semble donc nécessaire de consacrer une étude à ces nouveaux organes en vue de mesurer leurs degrés de protection des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun

Au plan pratique, cette étude contribuera modestement à la promotion et à la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme au Cameroun, étant donné que les institutions non juridictionnelles de protection des droits de l’homme et des libertés publiques ne sont pas jusqu’est là très bien connues du public camerounais.

Elle permettra également de sensibiliser la société camerounaise sur le bien-fondé des instruments et mécanismes nationaux de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun.

Au plan politique, cette étude participera au renforcement du processus démocratique si tant est que le respect et la protection des droits fondamentaux dans un Etat demeurent les piliers de l’Etat de droit.

En un mot l’intérêt, l’étude sur la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais est une quête sur la mise en œuvre effective et efficace des droits et libertés de l’homme au Cameroun,

III- REVUE DE LA LITTERATURE

Encore appelé état de la question, la revue de la littérature est une importante étape et même une exigence dans l’élaboration de toute étude scientifique. A ce propos, Wenu Becker écrit que « le chercheur recense de façon sélective et rationnelle les études antérieures se rapportant directement et même indirectement au phénomène qui consacre l’étude qu’il entreprend. Ceci lui permettra de mettre en exergue les options ou approches de ces études antérieures à la sienne en vue de déterminer par rapport à celle-ci, les limites ainsi que les orientations spécifiques qu’il s’assigne »61. En des termes plus simplifiés, le chercheur doit s’intéresser à la liste des travaux faits dans son domaine de recherche62. Il doit dire, en quelques mots dans quel courant de pensée son travail s’inscrit, et en quoi son travail scientifique sera différent de ceux de ses prédécesseurs.

La revue63 de la littérature nous donne ainsi l’opportunité de passer en revue quelques auteurs qui ont donné leur point de vue sur les concepts que nous allons analyser dans le cadre de cette étude, dans leurs ouvrages respectifs.

Sur ce, nous n’avons pas la prétention d’être la première personne à nous ’intéresser à la question de protection des droits et des libertés, plusieurs travaux scientifiques se sont intéressés à ce domaine.

Déjà dès 1994 et dans un ouvrage collectif sous la direction de Dénis Mugesnest et Paul-Gérard Pougoué64, publié à l’issue d’un colloque tenu à Yaoundé du 9 au 11 novembre 1994 , intitulé Droits de l’homme en Afrique centrale, édition Karthala, presse de l’UCAC, Yaoundé (Cameroun), 1994, les communications de nombreux auteurs tels que Michel Levinet sur « La lecture critique du « modèle européen » de protection des droits de l’homme » ; Paul-Gérard Pougoué sur la « Lecture de la Charte africaine des droits de l’homme », de Pierre Titi Nwel sur « L’idée des droits de l’homme en Afrique noire », de Jean Willybiro-Sako sur « Des principes et conviction à une véritable protection juridique en Afrique » et de Jean-Claude Mavila sur « Plaidoyer pour le respect des droits de l’homme et des peuples pour l’Afrique de l’an 2000 » ont eu pour résultat de s’interroger sans ambages, en 1994 , sur la complexité théorique et pratique des droits de l’homme en Afrique centrale.

Les participants se sont intéressés aux causes d’échec de protection des droits de l’homme en Afrique et Proposent des schémas théoriques pour leur triomphe, mais ne parviennent pas à proposer des schémas pratiques institutionnels pour protéger et lutter efficacement contre les violations et promouvoir les droits de l’homme.

ATANGANA AMOUGOU Jean Louis65 dans sa thèse intitulée l’Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais, soutient l’idée selon laquelle les libertés proclamées de manière abondante au Cameroun depuis 1990 s'avèrent dans leur quotidien insuffisamment protégées, d’où le constat de la violation constante d'un certain nombre d'entre elles. La lecture minutieuse de ces analyses du juriste camerounais (ATANGANA A. ( J-L) montre, que cette insuffisance de protection se justifie par la faible mise en place par l’Etat du Cameroun d’un cadre de protection non juridictionnel des droits de l’homme, à savoir le comité national des droits de l’homme et des libertés rattaché au premier ministère. Ce rattachement de l’institution nationale de protection des droits de l’homme à l’Etat remettrait selon lui, en cause l’indépendance de celle-ci et de ce fait, limite la protection non juridictionnelle des libertés publiques au Cameroun.

Emmanuel DECAUX Emmanuel , Professeur à l’Université de Paris II Panthéon-Assas et Coordinateur scientifique de la série « Droits Fondamentaux » à l’Université de Nantes, nous est d’un apport remarquable dans un article intitulé « Le dixième anniversaire des principes directeur des institutions nationales des droits de l’homme dits « principes de Paris » », publié à la mémoire de Sergio Vieira de Mello et contenu dans la Revue électronique Droits fondamentaux, n° 3, janvier-décembre 2003, pp.1-1937.

Dans cet article, DECAUX Emmanuel analyse les orientations issues de la réunion organisée à Paris en 1991, à l’initiative de la Commission nationale consultative des droits de l’homme de la République française (CNCDH), et qui a permis l’adoption de «Principes directeurs » garantissant l’indépendance et le pluralisme des institutions nationales des droits de l’homme.

En effet, depuis la consécration des « Principes de Paris » par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, au moment même où elle définissait le mandat du Haut-commissaire aux droits de l’homme, les Institutions nationales se sont développées66. Le souhait demeure de « créer, généraliser et renforcer les institutions nationales, consultatives ou non, de promotion des droits de l’homme et soutenir la création dans les administrations nationales de structures consacrées aux droits de l’homme, ainsi que l’action des défenseurs des droits de l’homme »67.

Les écrits de Decaux démontrent le souci universel de protéger les droits de l’homme et les défenseurs de ces droits par la mise en place des mécanismes appropriés et ne s’interroge pas sur l’efficacité ces mécanismes de protection68.

MOIFFO APPALA69 Cyrille dans son mémoire portant sur L'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun, confirme l’idée d’une émergence certes d’une culture des droits de l’homme au Cameroun par la création vers les années 90 par l’Etat du Cameroun d’un cadre organique de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés, mais une culture des droits de l’homme et des libertés publiques qui ne s’accompagne pas d’une réelle protection ,d’où la présomption et la proclamation de son insuffisance.

En fin KEUDJEU DE KEUDJEU John Richard, enseignant à l’université de Dschang dans son article ayant pour intitulé « l’effectivité de protection des droits fondamentaux en Afrique Subsaharienne Francophone » atteste que la protection de ces droits fondamentaux en Afrique Subsaharienne est effective du point de vue de la formalisation. Selon l’auteur dans bon nombre de pays africains, des institutions ont été mises sur pied pour garantir le respect des droits fondamentaux. Ces institutions peuvent être des personnes morales de droit public comme de droit privé. Il est fait mention au titre des personnes morales de droit privé, des organisations non gouvernementales qu’elles soient internationales ou non. Au titre des personnes morales de droit public, l’on a des autorités administratives indépendantes. Mais une protection relative au plan matériel70.

Toutes ces études, ont certes porté sur la protection des droits de l’homme, mais l'ensemble de ces travaux semble ne pas avoir abordé en profondeur la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des Libertés Publiques et notamment en droit camerounais. Cependant leur exploitation nous permettra de dégager des éléments nécessaires à notre étude et de mieux problématiser celle-ci.

IV-PROBLEMATIQUE

Appréhendée par le professeur BEAUD71 comme « l’ensemble construit autour d’une question principale des hypothèses de recherche et les lignes d’analyse qui permettra de traiter du sujet choisi ».72 La problématique est donc l’une des composantes les plus déterminantes d’un travail de recherche

Il est certes vrai que divers instruments juridiques nationaux sont dédiés à la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun, mais l’efficacité d’une protection des droits de l’homme demeure une notion relative dans la pratique. Elle ne se mesure plus, par des indicateurs tels que la jouissance et le libre exercice par chacun de ses droits et libertés, que par la consécration dans les textes normatifs. La question de la protection des droits et libertés fondamentaux se pose par les formes et procédés juridiques établis par la loi et leur stricte application sur les terrains.

Parler ainsi de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publiques en droit camerounais revient donc à s’interroger sur la garantie efficace des droits de l’homme et des Libertés par les organes non juridictionnels prévus à cet effet. L’on se pose dès lors la question de savoir si : Les organes non juridictionnels tels que la CNDHL, ELECAM et le CNC existants au Cameroun, garantissent-ils efficacement l’exercice des droits de l’Homme et des Libertés Publiques ? La réponse provisoire à cette question centrale de notre étude se trouve dans la formulation d’une hypothèse y relative .

V- HYPOTHESE DE RECHERCHE

Encore appelée Fil « conducteu r » de tout travail de recherche, l’hypothèse73 de recherche, est une idée ou proposition que le chercheur avance comme réponse à la problématique et qui devrait être vérifiée tout au long du travail. Elle permet au chercheur de donner un avant-gout sommaire et logique de son raisonnement, mieux, des résultats de la recherche. Elle « est une ou plusieurs propositions qui ne sont que des simples possibilités formulées en guise de réponses provisoires réservées aux préoccupations soulevées par la problématique (…). Ce sont des réponses provisoires qui seront à la lumière de l’analyse validées ou invalidées » ou, pour mieux dire, elles doivent être susceptibles de vérification et d’éventuelles modifications ou suppressions74.

On définit généralement l’hypothèse comme étant la proposition de réponses à la/les question(s) que l’on se pose à propos de l’objet de la recherche. Formulée à partir des termes tels que l’observation et l’analyse, « Elle constitue la ou les réponses à la question contenue dans la problématique ». En effet, ramenée à notre contexte, l’hypothèse qui correspond le mieux à notre sujet est celle selon laquelle les organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des libertés publiques au Cameroun, assurent certes l’exercice des droits de l’Homme et des Libertés Publiques, même s’il est vrai que cette garantie reste limitée. Une telle hypothèse se vérifiera au travers d’une méthode et technique de recherche qui seront nécessairement mises en branle .

VI- METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

T out travail de recherche s’effectue selon une méthode(VII) et technique(VI2)

VI1- METHODE DE RECHERCHE

Pour parvenir à bout de cette étude, nous avons fait recours à quelques méthodes. Lesquelles méthodes, nous ont facilités la tâche dans notre démarche.

En effet, la méthode75 est constituée de l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. Elle est l'ensemble des règles visant surtout des processus et des formes de raisonnement76 et de conceptions rendant accessibles des réalités à saisir.

RENE DESCARTES la définit comme un chemin à suivre pour arriver à une vérité que l'on poursuit. En outre, elle est un moyen, pas une fin, elle est un instrument devant permettre à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir, à l'expression de s'éclaircir .Il va de soi que l'essentiel dans un travail juridique réside dans la pertinence des idées. L'utilisation d'une méthode a pour objet de mettre en valeur la qualité de la réflexion.

Dans le cadre de ce travail, nous avons ainsi fait appel à la méthode juridique77.

En effet la méthodologie juridique part du constat selon lequel la connaissance du droit ne se réduit pas à la connaissance des textes de loi et des jurisprudences et suppose la maitrise des méthodes et techniques spécifiques, impliquant des logiques, des raisonnements, des instruments, des classifications, des qualifications ou encore des méthodes d’étude. La méthode juridique a pour objet d’étudier ces moyens qu’utilisent les juristes afin de faire vivre concrètement et quotidiennement des savoirs faire des juristes

Chaque discipline ayant ses impératifs comme toute discipline a un objet et une méthode propre. Celle-ci ne reste pas hors réalité. C'est ainsi que se justifie la présence de la méthode juridique dans ce travail par rapport aux autres méthodes78 prises d'une manière subsidiaire. . L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique, la méthode79 qu'il utilise doit être entendue comme la « manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à ce résultat ». C’est ainsi que nous ferons appel essentiellement à la méthode exégétique.

On appelle méthode exégétique 80 , la méthode d’interprétation littérale des textes juridiques. La dogmatique juridique est donc le domaine de la science du droit consacré à l’interprétation et à la systématisation des normes juridiques.

Ainsi, cette approche nous a été d'une grande utilité à travers les différents textes que nous avons mobilisé dans le cadre de cette étude, notamment les instruments juridiques nationaux de protection des droits de l’homme, dont on y trouve des dispositions relatives à la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés publique au Cameroun.

Par ailleurs, notre démarche sera axée tout aussi sur une approche inductive et déductive , laquelle, qui nous a permis de rassembler une série d’observations spécifiques pour arriver en fin à formuler des conclusions et tirer des conséquences logiques.

VI2- TECHNIQUES DE RECHERCHE

Les techniques de recherche sont par définitions des outils ou des instruments organisés par la méthode et mis à la disposition de la recherche. Elles permettent de collecter et de traiter les données. C'est pour cette raison qu'elles sont définies comme des procédés opératoires rigoureux bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les conditions adaptées au genre de problème et de phénomène en cause81. Le choix des techniques dépend de l'objectif poursuivi82.

Elles peuvent être également appréhendées comme étant des outils qui permettent de collecter les informations sur le terrain. Ainsi, Plus de Trois techniques de recherche ont été adoptées dans le cadre de ce travail : Il s’agit de la recherche documentaire, de l’observation, enquêtes et entretiens.

La recherche documentaire a eu pour but de dresser un inventaire relativement exhaustif, du point de vue normatif et doctrinal, en matière de protection des droits de l’homme et des Libertés. Avec la lecture desdits documents83 y compris les rapports84, nous avons eu une vue d'ensemble des droits de l'homme et des libertés publiques garantis par les organes non juridictionnels de protection desdits droits au Cameroun85.

La technique de l'observation nous a aidés à voir comment ces organes se comportent sur le terrain de protection des droits de l'homme et des libertés publiques. Aussi il fut nécessaire pour nous de mener des entretiens avec des membres de ces organes et de la société civile pour leur faire parler de ce qu'ils font au quotidien et quels sont leurs difficultés.

De même, Il nous a également plu au cours de notre recherche de mener une enquête auprès des citoyens camerounais pour vérifier l'effectivité et l’efficacité de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun.

L'ensemble de ces méthodes et techniques nous ont permis donc de mesurer le degré de garanties des droits de l'homme et des libertés offertes par les organes non juridictionnels de protection au Cameroun.

VII- ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL

Il s’agit des axes de recherche. C’est la démonstration juridique qui répond à la problématique. Il est l’un des composants déterminants du travail de recherche.

En effet, les axes de recherche dans le cadre de ce travail ne se poseront si ce n’est d’apporter la réponse à la question de l’efficacité de la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés en droit positif camerounais. Ainsi la protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun est certes assurée par ces divers organes aux natures et rôles tout autant divers dans les garanties non juridictionnelles des droits et libertés (première partie), mais un cadre organique toutefois limité dans son opérationnalité (deuxième partie)

1ERE PARTIE : NATURE DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS, AINSI QUE LEURS MISSIONS RESPECTIVES DE GARANTIE D’EXERCICE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES AU CAMEROUN

La protection des droits de l'homme et des libertés dont il est question ici se rapporte dans sa généralité à l’idée de prévention, de conciliation et de l’arbitralité (lorsqu’il y’a atteinte), de la sauvegarde, de la préservation et de la garantie en général des droits et libertés de l’homme par des mécanismes non juridictionnels de protection. Les droits et libertés protégés sont multiples et des divers ordres et se diffèrent selon, qu’ils soient politiques, civils, sociaux et culturels86.

La Communauté internationale de nos jours, a pris conscience de l'importance et de la nécessité de l'exercice des droits de l'Homme et des libertés par tous les citoyens du monde, au point où elle préconise la mise en place des divers mécanismes de promotion et de protection desdits droits87. Parmi ces moyens préconisés de protection des droits se trouve bel et bien en bonne place les mécanismes non juridictionnels de garantie des droits et libertés.

Ces mécanismes de protection des droits de l’homme et des libertés tant juridictionnels que non juridictionnels s’observent à tous les niveaux de la société et s’opèrent tant au niveau universel(ONU), que régional88 (africain)89 et, enfin, au niveau local ou national90.

Au Cameroun, dans la loi fondamentale du 18 janvier 199691, l'adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux deux pactes internationaux de 1966(relatifs aux droits civils et politiques , aux droits économiques ,sociaux et culturels respectivement) et aux autres conventions internationales en matière des droits de l’homme, ainsi qu’aux instruments régionaux de protection comme nous l’avons tantôt dit ,est certaine et réelle.

Et pour concrétiser et rendre visible cet attachement aux droits fondamentaux de l’homme dans le cadre de leur respect et protection, le Cameroun a concomitamment mis sur pieds un cadre institutionnel non juridictionnel de protection piloté par la CNDHL, car se présentant comme l’organe principal de protection des droits de l’homme et des libertés ; et bien d’autres organes sectoriels de protection que sont ELECAM et le CNC. Il convient donc de mettre un accent sur la nature de ces organes avant (chapitre 1), de s’intéresser à leurs missions respectives (chapitre 2)

CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CNDHL, ELECAM ET DU CNC

Les garanties non juridictionnelles de la protection des libertés publiques au Cameroun reposent sur la possibilité reconnue aux particuliers de s'adresser aux institutions tant privées que publiques indépendantes de protection des droits et libertés individuels. Parmi ces institutions de protection des droits, qui nous intéressent dans le cadre de ce chapitre ,il y’en a une seule qui fait office d’une institution nationale de protection des droits de l’homme ;il s’agit de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (section 1) et les deux dernières autres que sont ELECAM et le Conseil National de la Communication sont pour leur part les autorités administratives indépendantes (section 2).

SECTION 1ER. LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES : UNE INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME AU CAMEROUN

L’indépendance92 détermine de la manière la plus visible la légitimité et la crédibilité d’une institution nationale, et donc, son efficacité. En effet, une institution nationale efficace est une institution capable d’agir indépendamment du pouvoir exécutif et de tout autre pouvoir qui peut influer son action93. Cette indépendance provient d'abord de l'instrument juridique qui fonde l'institution. Pour ce qui est de la CNDHL, c'est la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 qui porte création, organisation et fonctionnement de cette institution qui pose son indépendance, notamment en son article 1er alinéa 294, en mettant cette notion bien en évidence. Pour autant dit, l'indépendance dont –il s’agit ici et telle qu'annoncée par la loi de 2004 touche le statut des membres composant la Commission95 (paragraphe2) et également au niveau juridique et administrativo-financier (paragraphe 1)

[...]


1 Le Cameroun a connu quatre constitutions : celle du 4 mars 1960 au lendemain de l'indépendance (1er janvier 1960), la constitution fédérale du 1er septembre 1961, celle du 2 juin 1972 à la suite de la réunification du Cameroun oriental et occidental (20 mai 1972) et l'actuelle qui date du 18 janvier 1996.

2 Le Cameroun français ou Cameroun oriental était la partie de l'ancienne colonie allemande du Cameroun (en allemand : Deutsche Kolonie Kamerun), administrée par la France et l’Angleterre de facto depuis 1916 et 1919, jusqu'en 1960, d'abord comme « territoire sous mandat » de la Société des Nations (SDN), puis comme « territoire sous tutelle » de l'Organisation des Nations unies (ONU), ainsi que comme membre de l'Union française en tant que territoire associé puis comme État sous tutelle , enfin comme État membre de la Communauté.

3 Charte des Nations Unies, est a été Conclue à San Francisco le 26 juin 1945 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 2001. Le Cameroun a l’a ratifié en 1960.

4 Le préambule de la constitution camerounaise du 04 mars 1960 affirme que « le peuple camerounais indépendant et souverain se plaçant sous la protection de Dieu, proclame que l’être humain sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. Il affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte des Nations Unies, notamment aux principes suivants () »

5 La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 affirme que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, la méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

6 V. préambule de la constitution camerounaise du 02 juin 1972qui réaffirme son attachement aux droits de l’homme en ce sens, le peuple camerounais proclame que l’être humain sans distinction de race , de religion, de sexe ,ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme , la charte des Nations unies ,aux principes suivants : « tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. L’Etat doit s’efforcer d’assurer à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement »

7 POUGOUE (P. G.), « La législation camerounaise et la protection des Droits de l’Homme », in cahier africain des Droits de l’Homme, PUCAC, N°8, p.107.

8 Le Préambule de la constitution camerounaise du 18 Janvier 1996, affirme une fois de plus que « le peuple camerounais Proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants : tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement, L’Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ; la liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’Etat. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique »

9 Selon KAMTO (M), « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle constitution », Lex Lata, n° 023-024, février - mars 1996, p.17-20, «l'ampleur de la révision incline à dire qu'il s'agit techniquement d'une nouvelle constitution sous couvert d'une révision constitutionnelle ».

10 Le décret présidentiel No 90/1459 du 8 Novembre 1990 portant création du comité National des Droits de l’Homme et des Libertés au Cameroun.

11 Rapport du ministère de la Justice sur l’état des droits de l’homme au Cameroun 2015-2016.

12 loi n° 2012/001 du 19 avril 2012portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017du 21 décembre 2012 en son article 1er , elle( loi)fixe notamment : « - les dispositions spécifiques à l’organe chargé de l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire ;- les dispositions communes à l’élection du Président de la République, des députés, des conseillers municipaux et au référendum ;- les dispositions spécifiques à l’élection et à la vacance à la Présidence de la République ;- les dispositions spécifiques à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;- les dispositions spécifiques à l’élection des conseillers municipaux ;- les dispositions spécifiques au référendum ;- les dispositions applicables à l’élection des sénateurs ;- les dispositions applicables à l’élection des conseillers régionaux ;- les dispositions spécifiques au vote des citoyens Camerounais établis ou résidant à l’étranger ;- les dispositions relatives au financement des partis Politiques et des campagnes électorales et référendaires. »

13 Art. 1er du décret de 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme au Cameroun

14 MINJUSTICE, Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun 2015-2019, p3.

15 Ibid. P 5.

16 Ibid. 6.

18 CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Capitant, 11e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2016,p.

19 COMLAN DOSSOU( J), Mise en place et fonctionnement des organes d'appui et de pérennisation des plateformes d'innovation du programme Cos-Sis,Université d'Abomey- Calavi au Bénin - Ingénieur agronome 2011 ,disponible sur le site ,https://www.memoireonline.com/up/publication.html,consulté le 24 juin 2018

20 Dictionnaire, Le Robert –SEJER,25 avenue Pierre-de-Coubertin,75013 PARIS,2011 ,p 362

21 SALMON (J), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.1020.

22, CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Capitant, 10e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2014, P 821 -822.

23 BRUGNION (F), « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 775, janvier-février 2005, p.11.

24 Cf. affaire Social and Economic Right Action Centre contre le. Nigéria RADH 2001 ,cite par Pythagore NONO KAMGAING,dans, La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais ; Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009,p 4 .

25 DIMITRI ( L ), protection non juridictionnelle des droits fondamentaux endroit comparé :cas de l’ombudsman;Thèse de doctorat PhD en droit public, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR , soutenue le 5 juin 2013 page 22 à 27.

26 Morand-Deviller (J), « Les mécanismes non juridictionnels de protection des droits », in L'effectivité des

droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone: colloque international, 29 et 30 septembre,

1er octobre 1993, AUPELF-UREF, p. 485.

27 Cité par Dimitri( L) ,dans « protection non juridictionnelle des droits fondamentaux endroit comparé :cas de l’ombudsman portugais,Espagnol et francais » op.cit., PP 24 -26.

28 La plupart des études sur la protection non juridictionnelle se contentent, en effet, d’une présentation des principaux mécanismes non juridictionnels de garantie sans pour autant définir le concept de protection non juridictionnelle (en ce sens. J. Morand-Deviller, « Les mécanismes non juridictionnels de protection des droits », in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone: colloque international, 29 et 30 septembre, 1er octobre 1993, AUPELF-UREF, p. 485 ;

29 Delaunay (B), « Les protections non juridictionnelles des droits publics subjectifs des administrés »

p. 212.

30 Tachikawa (T.) , « Les contrôles juridictionnels et non juridictionnels »,R.F.D.A., 1995, n° 73, p. 103

31 Le droit international apparaît, dans une certaine mesure, comme l’héritier du jus gentium. Le jus gentium est né pour être appliqué à ceux qui n’avaient pas droit de cité et à ce titre, « il est le droit de l’homme, droit ” nécessaire ”, mal défini sans doute, aux contours incertains et variables, mais qui, fortement étayé par le droit naturel, ne cessera jamais de protéger l’individu contre l’arbitraire du pouvoir »

32 CODAPC (entre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme), Les Notions de base en matière de droits fondamentaux, Copyright CODAP Genève – Mars 2015,p 20

33 V. dans ce sens BEDJAOUI (M), « la difficile avancée des droits de l’homme vers l’universalité », RUDH, 1989, p.8.

34 Voir dans ce sens Oberdorff ( H), Droits de l’homme et libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 3ème éd., 2011, p. 210.

35 Rivero (Jean), Les droits de l'Homme, Thémis, P.U.F., 1984, tome l, p. 20.

36 Serge Guinchard et les autres, lexique des termes juridiques, 21e éd. Dalloz, Paris 2014, P 366

37 Gilles( L), Libertés Publiques et Droits de l’homme, ARMAND COLIN , P 412.

38 Mbaye( k), Les droits de l'homme en Afrique, 2ème édition, Paris, Pedone, 2002, p.28. Cité par Jean Didier Boukongou, « Le système africain de protection des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.

39 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, 17éme édition, Dalloz, Paris, 2010, p.141.

40 CABRILLAC (R), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 1ere éd, Lites, 2002, p 114.

41 Idem.

42 Arnaud Lyon-Caen et Pascal Lokiec écrivent en ce sens : « cette acception axiologique des droits

Fondamentaux, qui autorise à les reconnaître indépendamment de toute consécration constitutionnelle, participe de la référence croissante des droits fondamentaux dans le discours doctrinal » (« Propos introductifs », in A. Lyon-Caen et P. Lokiec (Dir.), Droits fondamentaux et droit social, p. 2).

43 CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Capitant, 10e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2014, op.cit. , p.180.

44 VIALA (A), Philosophie du droit, Ellipses, coll. « Cours magistral », cité par docteur NGANDO SANDJE (R), Droits de l’Homme et liberté publique Université de N’Gaoundéré 2015-2016, inédit.

45 CORNU(G),; Vocabulaire juridique, Association Capitant, 10e éd, Puf, coll. «Quadrige », Paris, 2014, op.cit. p.88.

46 BURDEAU (G.), Manuel de Droit Public, les Libertés Publiques, les Droits sociaux, Paris : LGDJ, 1948, p 11 et S.

47 Simon (M) « droit naturel et droit positif », MAI 2008 ; p 6 -7, inédit

48 Morange (J). Libertés publiques, P.U.F., Que-sais-je7 1979, p. 5.

49 Roche (J), Libertés publiques, Dalloz, 1977, p.5.

50. GUGLIELMI Gilles( J )« cours des droits de l’homme et des libertés fondamentales », UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS-II) Licence en droit Année universitaire 2004-2005,

51 Lebreton (G), Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, 1995, p. 16.

52 http://www.cours-de-droit.net/droit-des-libertes-publiques-c2764786, consulté le 19 février 2017.

53 TURPIN (D), Liberté publiques et droits fondamentaux, Ed. Du Seuil, Paris, 2004, p7.

54 V. ATANGANA Amougou (J -L) , l’Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais; thèse de doctorat de droit public, UNIVERSITE DE LYON, France 1999,p 222 à 230.

55 Viguier (M) ; cours de, « Droit des Libertés Publiques », licence en droit 2010-2011, inédit, p3 à 7.

56 MANDENG(D), le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit public interne 2005 ; https://www.memoireonline.com/a/fr/cart/add/8254 consulté le 03 mai 2018.

57 L'année 1990 au Cameroun, est considérée comme une année charnière, notamment en ce qui concerne les libertés publiques. En effet, dans le mouvement de ce que l'on a appelé le "vent de ['Est" et même avant, l'Afrique va connaître à son tour de sérieuses secousses socio-politiques. Partout, les populations vont réclamer J'instauration de la démocratie libérale. Cette renaissance démocratique se manifeste d'abord sur le terrain des libertés publiques. Au Cameroun, sous l'influence de différents facteurs et dès le mois de juillet 1990, une commission baptisée "commission des libertés" est mise sur pied. Composée de treize membres, elle a pour rôle de réviser toute la législation d'exception en vigueur dans l'État camerounais depuis l'indépendance. À la fin de ses travaux, la commission remet ses conclusions au gouvernement qui les transmet à l'Assemblée Nationale lors de la session ordinaire de novembre 1990. À partir de cette date, on peut dire qu'une nouvelle ère s'ouvre au Cameroun en ce qui concerne les libertés individuelles. Une véritable libéralisation de la vie publique voit le jour, du moins en ce qui concerne le cadre juridique.

58 V. la loi portant révision constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996.

59 ONANA(J), cours de méthodologie de recherche, droit public et science publique . UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 2016-2017, inédit.

60 ADOUM (I) , La libre administration des Collectivités Territoriales Décentralisées en droit positif Tchadien, université de N’Gaoundéré 2017, p 15.

61 ADOUM (I), La libre administration des Collectivités Territoriales Décentralisées en droit positif Tchadien, op.cit., p 15 -16.

62 Idem.

63 ATEMENGUE (J- N), éléments de méthodologie de recherche, UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 2016 /2017, inédit.

64 MAUGENEST (D) et POUGOUE (P-G) (dir.), Droits de l’homme en Afrique Centrale, colloque de Yaoundé (9-11 Novembre 1994), Yaoundé, éd. Karthala, Presse de l’UCAC, 1994.

65 ATANGANA AMOUGOU (J –L). , l’Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l’évolution des libertés publiques en droit camerounais, op .cit p 222 à 230.

66 Les Principes de Paris constituent la source principale de normes relatives aux institutions nationales des droits de l’homme. Ils ont été adoptés par les INDH lors d’un atelier international qui s’est tenu à Paris en 1991. Leur élaboration a marqué le début de la coopération internationale en la matière et a initié un processus de standardisation des INDH. La Commission des droits de l’homme ainsi que l’Assemblée générale des Nations Unies ont, par la suite, entériné ces Principes. Les Principes de Paris ont une portée générale. Ils s’appliquent à toutes les INDH quel que soit leur type ou structure. Ils prévoient qu’une institution nationale doit trouver son fondement dans la constitution nationale ou être créée par une loi qui définit clairement son rôle et ses pouvoirs. Ils soulignent que son mandat doit être aussi étendu que possible.

67 KANDOLO ONUFUKU Wa KANDOLO (P-F) , du système congolais de promotion et de protection des droits de l’Homme : contribution pour une mise en œuvre d’un mécanisme institutionnel spécialisé ,mémoire de DEA ,université de Nantes 2014, pp 22 à 27.

68 La version française des Principes de Paris peut être consultée à l’adresse suivante :

www.ohchr.org/french/law/ consulté en mai 2018.

69 MOIFFO APPALA (C), L'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun. mémoire de master en droit public, UNIVERSITE DE NANTES 2005 ; p 4 et s .

70 KEUDJEU DE KEUDJEU (J- R), « Effectivité de protection des droits fondamentaux en Afrique subsaharienne » ; p129

72 40 BEAUD(M), L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, Paris, éd. La Découverte, 1985 ; nouvelle éd. 2006, p. 55.

73 GUIMDO DONGMO (B-R) élément de méthodologie pour l’élaboration d’un travail de recherche.UNIVERSITE DE YAOUNDE II 2012-2023, inédit.

74 KANDOLO ONUFUKU Wa KANDOLO (P-F), du système congolais de promotion et de protection des droits de l’Homme : contribution pour une mise en œuvre d’un mécanisme institutionnel spécialisé ; op.cit. p 29 à 30.

75 JANVIER Onana ; op. cit.

76 Manuel de méthodologie de recherche en sciences humaines p 20.

77 COHENDET (M-A) méthode de travail de droit public, 3ed .Montchrestien, PARIS, 1998, P 12.

78 DESCARTES( R) discours de la méthode, Hachette, paris, 1937,p 3.

79 Ibid.

80 COHENDET (M-A) méthode de travail de droit public, op.cit. , P 12 et s.

81 Cité par Augustin TALA WAKEU L'abstentionnisme électoral au Cameroun a l'ère du retour au multipartisme Université de Dschang-Cameroun, 2012 p 2 et s.

82 https://www.memoireonline.com/ consulté le 18 juin 2018.

83 Voir à cet effet certains extraits de ces documents en annexe.

84 Les Rapports d’activités produits par les organes non juridictionnels de protection des droits de l’homme et des Libertés. Ces rapports peuvent être annuels, semestriels ou tout simplement les rapports des missions.

85 Voir en année quelques extraits des rapports des organes nationaux de protection non juridictionnelle des droits de l’homme et des libertés au Cameroun.

86 http://philonnet.free.fr/libega.htm consulté en mars 2018.

87 http://bikorafam.over-blog.com/ idem.

88 BOUKONGOU,( J-D)« Le système africain de protection des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, PUCAC, 2007, p.114.

89 Tavernier( P ), Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique (1996-2000), Bruxelles, Bruylant, Collection « du Credho » (Vol.2), 2002, p.365.

90 https://jackmactardieng.wordpress.com/.

91 POUGOUE,( P-G )« La législation camerounaise et la protection des droits de l'homme », p.102.

92 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHT , Evaluer l’efficacité des institutions nationales des droits de l’homme, 2005,p 14 -15.

93 Cf. Centre pour les droits de l’homme, « manuel pour la création et le renforcement des institutions

Nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme », New York, Genève 1996, p.10.

94 Voir Article 1er al2 de la loi de 2004 portant création et organisation de la CNDHL qui stipule que La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés est une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière des droits de L’Homme.

Fin de l'extrait de 153 pages

Résumé des informations

Titre
Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques en droit camerounais
Sous-titre
Cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC
Cours
DROIT PUBLIC/DROITS DE L'HOMME
Auteur
Année
2019
Pages
153
N° de catalogue
V494652
ISBN (ebook)
9783346015525
ISBN (Livre)
9783346015532
Langue
français
Mots clés
droits, libertés, publiques, cndhl, elecam
Citation du texte
Norbert Guiswe (Auteur), 2019, Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques en droit camerounais, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494652

Commentaires

  • Pas encore de commentaires.
Lire l'ebook
Titre: Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques en droit camerounais



Télécharger textes

Votre devoir / mémoire:

- Publication en tant qu'eBook et livre
- Honoraires élevés sur les ventes
- Pour vous complètement gratuit - avec ISBN
- Cela dure que 5 minutes
- Chaque œuvre trouve des lecteurs

Devenir un auteur