« Les clauses contractuelles abusives »


Studienarbeit, 2005

7 Seiten, Note: Upper 2nd


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

I La situation d’origine
A L’insuffisance des lois en vigueur
Loi du 10 janvier 1978
Décret du 24 mars 1978
B La jurisprudence « contra legem »
Cour de Cassation 14 mai 1991
Cour de Cassation du 26 mai 1993

II Le revirement
A L’influence du droit communautaire
Directive du 5 avril 1993
B La transmission dans le droit national
Loi du 1 février 1995

Si l’on étudie les sources du droit en France on peut noter une distinction entre le droit écrit et le droit non écrit. Le droit non écrit se compose de la coutume, la jurisprudence et de la doctrine. La jurisprudence est constituée par l’ensemble des décisions rendues par des juridictions différentes. Elle n’est pas considérée comme une source de droit par tous.

Une minorité de juristes affirme que le rôle du juge est seulement l’application des lois. Il n’a pas de pouvoir créateur. Cela s’explique par le principe de la séparation des pouvoirs. En revanche on doit considérer les cas où la loi n’est pas suffisante. Dans ce cas la jurisprudence doit parfois adapter ou suppléer la loi. Le droit des consommateurs nous fournit un bon exemple, spécialement le traitement des clauses contractuelles abusives. Une clause abusive peut être définie comme une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur qui a pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat[1]. L’importance de cette jurisprudence se montre clairement si on examine le développement des clauses abusives un peu plus précisément. Apres avoir constaté la situation originelle du traitement des clauses abusives (I), on pourra montrer l’évolution du traitement de celle-ci (II).

I La situation d’origine

A L’insuffisance des lois en vigueur

Dès l’origine la loi du 10 janvier 1978[2] et le décret du 24 mars 1978[3] distinguaient quatre types de clauses abusives. Cette loi a également crée une Commission des Clauses abusives qui est chargée de rechercher et surveiller l’utilisation des clauses abusives en France.[4] Les personnes visées sont les professionnels face à un consommateur. Ce dernier peut être défini comme toute personne qui conclut un contrat pour ses besoins personnels ou familiaux, indépendant de son activité professionnel. Cela ne signifie pas pour autant qu’un professionnel était nécessairement exclu de la protection. Très tôt, avait été admis par la jurisprudence que le professionnel qui agit en dehors de sa spécialité est lui-même regardé comme un consommateur quant à la loi du 10 janvier 1978.

Le décret du 24 mars 1978 a stipulé une première liste de 22 clauses abusives mais le Conseil d'État, par une décision du 3 décembre 1980, a annulé le premier article de ce décret à cause de sa généralité. Un seul décret n’était pas un outil suffisant pour lutter contre la pratique des clauses abusives et par conséquence il fallait que le pouvoir d’élimination fût transféré aux juges.[5]

B La jurisprudence « contra legem »

Quelques années plus tard le cas « Loirthior, Minit Foto C. Baucheron[6] » illustre parfaitement cette insuffisance. Prenons l’exemple d’un laboratoire de photo, qui, par une clause dans le contrat, essaie d’exclure toute responsabilité en cas de perte des pellicules fournies par les clients. Mais la loi n’avait pas prévu que les cas de vente[7]. Par conséquence la Cour de Cassation a estimé dans la décision du 14 mai 1991 que les juges du fond ont le pouvoir de contrôler directement les clauses qu’ils considèrent abusives répondant aux critères de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978. De plus, le juge peut recueillir une seconde opinion de la Commission des clauses abusives

On peut ajouter que cette décision a été accentuée par la décision du 26 mai 1993[8]. Cette décision est incontestablement « contra legem », puisque la loi de 1978 n’énumère que les 4 types[9].

II Le revirement

A L’influence du droit communautaire

La directive du 5 avril 1993 donne une définition de la clause abusive et ne prévoit qu’un seul critère à savoir : « Le déséquilibre significatif au détriment du consommateur. »[10]

Les clauses considérées comme abusives au sens de la directive ne sont pas contraignantes pour les consommateurs. La directive exige également que les clauses soient rédigées dans un langage simple et compréhensible et indique que les ambiguïtés seront interprétées d’une manière favorable aux consommateurs. (Règle « contra preferentum » [11] )

Comme la France, tous les Etats-membres étaient obligés de transposer la directive dans leur droit national avant le 31 décembre 1994.

B La transmission dans le droit national

Cette idée est reprise par la loi du 1 février 1995[12] dans laquelle le législateur laisse au juge le travail d’estimer les clauses abusives. La Loi précise que les clauses abusives sont réputées non écrites, mais que le contrat reste applicable s’il peut subsister sans la clause. (Théorie du maintien des contrats)

La question si on peut assimiler le professionnel qui n’est pas de la même spécialité à un consommateur et ainsi appliquer les règles sur les clauses abusives est résolue. (Ex. exemple un maçon qui achète des tuiles défectueuses.) Les règles sur les clauses abusives sont toujours présentées comme protection du non professionnel ou du consommateur, mais la Cour de Cassation a affirmé la considération ci-dessus dans sa décision du 28 avril 1987 S.A. Abonnement téléphonique contre Société Pigranel.[13]

Bibliographie

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Décisions

S.A. Abonnement téléphonique contre Société Pigranel

Loirthior, Minit Foto C. Baucheron

Cour de Cassation - Chambre civile 1, Arrêt du 14 mai 1991

Crédit social des fonctionnaires CSF

Cour de Cassation – Chambre civile 1, Arrêt du 26 mai 1993

[...]


[1] Définition de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

[2] Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services. (Dite "loi Scrivener")

[3] Décret n° 78-464 du 24 mars 1978

[4] Hess-Fallon, Brigitte et Simon, Anne - Marie; “Droit civil”, DALLOZ, 7e édition, 2003.

[5] Cours magistral de droit français, Solange Mouthaan, University of Warwick, 2e trimestre de l’année académique 2005.

[6] Cour de Cassation - Chambre civile 1, Arrêt du 14 mai 1991.

[7] Lapoyade Deschamps, p. 18

[8] Cour de Cassation – Chambre civile 1, Arrêt du 26 mai 1993.

[9] Marchessaux, p. 426. ; Lapoyade Deschamps, p. 19

[10] http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/unfa_cont_term/uct01_fr.pdf

[11] Voyez aussi art. 4.7 Principes Unidroit ; « Tenir compte des divergences linguistiques. Il faut. donner préférence à la version d’origine ».

[12] Loi nº 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial.

[13] Dans le même sens : L’arrêt « Chronopost » sur l’application d’une clause de non responsabilité entre les contractants professionnels qui n’étaient pas de la même spécialité, mais les juges fondent leur décision sur la notion de faute.

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Details

Titel
« Les clauses contractuelles abusives »
Hochschule
University of Warwick
Veranstaltung
French Law
Note
Upper 2nd
Autor
Jahr
2005
Seiten
7
Katalognummer
V110175
ISBN (eBook)
9783640083510
ISBN (Buch)
9783656693703
Dateigröße
538 KB
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
Schlagworte
French
Arbeit zitieren
Philipp Hujo (Autor:in), 2005, « Les clauses contractuelles abusives », München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110175

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